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Appel – Retrait tacite après une année sans contact entre le prévenu et la défense

Rechtsprechung
Voies de recours

Appel – Retrait tacite après une année sans contact entre le prévenu et la défense

Le prévenu qui rompt tout contact avec son défenseur et demeure injoignable tant par les autorités que par la défense pendant une année doit être considéré comme ayant tacitement retiré son appel.
iusNet DP-PP 19.06.2023

La révision de l’expulsion judiciaire en cas de nouveau moyen de preuve

Rechtsprechung
Procédure pénale
Règles de procédure
Voies de recours

La révision de l’expulsion judiciaire en cas de nouveau moyen de preuve

Dans la procédure de révision, il est en définitive indifférent que le fait allégué ait déjà été connu du précédent juge ; l’essentiel est de savoir si l’intéressé a apporté des preuves nouvelles destinées à rendre vraisemblable son allégation, en l’occurrence que le prononcé de l’expulsion était exclu.
iusNet DP-PP 24.04.2023

L'irrecevabilité d'un recours contre une décision refusant une nouvelle expertise psychiatrique (art. 394 let. b CPP)

Rechtsprechung
Voies de recours

L'irrecevabilité d'un recours contre une décision refusant une nouvelle expertise psychiatrique (art. 394 let. b CPP)

Le recours cantonal contre le refus d’une réquisition de preuve portant sur la mise en œuvre d’une (nouvelle) expertise psychiatrique du prévenu n’est recevable que si l’existence d’un préjudice irréparable est démontrée. Il appartient au prévenu d’exposer en quoi le refus entraine un risque concret de dépréciation ou de perte de preuve. A défaut, le recours cantonal est irrecevable.
iusNet DP-PP 17.04.2023

Interdiction pour le Ministère public de déposer un appel joint dans le seul but de requérir une aggravation de la qualification juridique et de la peine prononcée à l'égard du prévenu

Rechtsprechung
Procédure pénale
Règles de procédure
Voies de recours

Interdiction pour le Ministère public de déposer un appel joint dans le seul but de requérir une aggravation de la qualification juridique et de la peine prononcée à l'égard du prévenu

Bien que l'art. 381 al. 1 CPP n'exige pas du Ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint, ce dernier déposé dans le seul but d’intimider le prévenu constitue une source potentielle d’abus dans l’exercice de l’action publique.
iusNet DP-PP 20.03.2023

Interdiction de la reformatio in pejus : irrecevabilité de l'appel joint du Ministère public requérant une peine plus lourde qu'en première instance en cas d'appel principal déjà déposé

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Peines, mesures, contraventions
Règles de procédure
Voies de recours
Divers

Interdiction de la reformatio in pejus : irrecevabilité de l'appel joint du Ministère public requérant une peine plus lourde qu'en première instance en cas d'appel principal déjà déposé

Le Ministère public ne peut pas former un appel joint en sollicitant une peine plus lourde que celle requise en première instance, alors qu'il a déjà déposé un appel principal limité à la durée de l’expulsion, s’accommodant ainsi de la peine prononcée.
iusNet DP-PP 20.02.2023

Qualité pour recourir du ministère public contre une décision relative à la détention - Revirement de jurisprudence

Rechtsprechung
Mesures de contrainte
Voies de recours

Qualité pour recourir du ministère public contre une décision relative à la détention - Revirement de jurisprudence

Le ministère public n'a pas qualité pour recourir contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant, prolongeant ou levant la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté d'un prévenu. En décidant, lors de la révision du Code de procédure pénale suisse, de ne pas accorder au ministère public le droit de recourir, le législateur a exprimé sa volonté de ne pas reprendre la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui consacrait un tel droit.
iusNet DP-PP 20.02.2023

La légitimation à recourir de la partie plaignante et l’aspect subjectif de l’art. 162 CP

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Infractions de la partie spéciale
Voies de recours

La légitimation à recourir de la partie plaignante et l’aspect subjectif de l’art. 162 CP

La partie plaignante ne peut alléguer des prétentions civiles futures dans un procès civil, en guise de conclusions civiles, de la même manière que la constatation de l'existence de la créance ne peut faire l'objet d'une action civile adhésive. Les prétentions contractuelles sont exclues de l'action civile selon les art. 122 ss. CPP.
iusNet DP-PP 21.11.2022

Administration des preuves en appel ; capacité de discernement en matière de contrainte sexuelle

Rechtsprechung
Infractions de la partie spéciale
Voies de recours

Administration des preuves en appel ; capacité de discernement en matière de contrainte sexuelle

La défense doit réagir à une dispense de comparution requise par la partie plaignante. A défaut, le prévenu ne peut s’opposer à un refus d'audition de la victime en appel. Pas d'âge défini par la jurisprudence pour présumer d'une capacité de discernement de la victime au sens de l’art. 191 CP.
iusNet DP-PP 19.09.2022

L'indemnisation du prévenu en cas de recours contre une ordonnance de non-entrée en matière

Rechtsprechung
Règles de procédure
Voies de recours

L'indemnisation du prévenu en cas de recours contre une ordonnance de non-entrée en matière

La mise des frais d’une procédure pénale à la charge du plaignant n'est pas possible lors d'infractions punies d'office, sauf dans les cas de négligence grave du plaignant. La mise des frais à la charge de l'État vaut également pour un recours contre une ordonnance de non-entrée déposée par la partie plaignante.
iusNet DP-PP 19.09.2022

Pas de violation du principe d’oralité si les parties ont renoncé à une procédure orale et le prévenu est acquitté sur la base des constatations de faits de première instance

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Voies de recours

Pas de violation du principe d’oralité si les parties ont renoncé à une procédure orale et le prévenu est acquitté sur la base des constatations de faits de première instance

En cas d'acquittement en appel du prévenu en procédure écrite, le Ministère public ne peut pas invoquer le défaut d'oralité dès lors qu'il a renoncé à la procédure orale. L'audition du prévenu n'est nécessaire que lorsque les constatations de faits du premier juge sont remises en question et que le prévenu est, sur cette base, déclaré coupable.
iusNet DP-PP 19.09.2022

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