Pas de violation du principe d’oralité si les parties ont renoncé à une procédure orale et le prévenu est acquitté sur la base des constatations de faits de première instance
Pas de violation du principe d’oralité si les parties ont renoncé à une procédure orale et le prévenu est acquitté sur la base des constatations de faits de première instance
Pas de violation du principe d’oralité si les parties ont renoncé à une procédure orale et le prévenu est acquitté sur la base des constatations de faits de première instance
Résumé : en cas d'acquittement en appel du prévenu en procédure écrite, le Ministère public ne peut pas invoquer le défaut d'oralité dès lors qu'il a renoncé à la procédure orale. L'audition du prévenu n'est nécessaire que lorsque les constatations de faits du premier juge sont remises en question et que le prévenu est, sur cette base, déclaré coupable.
I. Faits
Suite à une dispute, A., enragé, a détruit sa chaîne hi-fi et quitté son domicile. Pendant son absence, l’immeuble a pris feu.La cause du déclenchement de l’incendie n’a pas été établie avec certitude.
Par ordonnance pénale, le Ministère public d’Appenzell Rhodes-Extérieures a déclaré A. coupable d’incendie par négligence.
Sur opposition à l’ordonnance pénale, A. a été reconnu coupable et a interjeté appel contre cette décision.
Statuant en procédure écrite, le tribunal supérieur du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures a admis l’appel dans son ensemble, annulé la décision de première instance et acquitté le prévenu.
Par la voie du recours en matière pénale, le Ministère public conclut à l’annulation de la décision d’appel et au...
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