Sie sind hier
droit de la procédure pénale
L’aide LAVI n’est pas subsidiaire à l’assistance judiciaire
Il n’y a pas subsidiarité de l’aide aux victimes par rapport à l’assistance judiciaire. Ainsi, une victime qui a droit à l’assistance judiciaire, mais qui omet de faire valoir ce droit dans la procédure pénale, peut ultérieurement requérir la prise en charge de ses frais d’avocat par la LAVI.
La contestation de la compétence d’une autorité sous l’angle de sa partialité doit être considérée comme une demande de récusation
Lorsque le but poursuivi par le recourant ne se distingue pas de celui que tend à assurer une procédure de récusation, à savoir la garantie de l’impartialité et d’indépendance de l’autorité litigieuse, l’instance de recours doit traiter l’acte comme une demande de récusation.
Peines, mesures, contraventions
L’utilisation des outils empiriques pour évaluer le risque de récidive
La seule utilisation d’outils empiriques pour évaluer le risque de récidive et, avec lui, la pertinence de la mesure à ordonner n’est pas suffisante. Il convient toujours de corroborer le résultat empirique par une analyse différenciée de chaque cas concret.
Procédure préliminaire et de première instance
Non-application de la fiction légale du retrait de l’opposition en cas de renvoi de l'ordonnance pénale par le tribunal de première instance pour complément
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral illustre l’application de l’art. 355 al. 2, respectivement de l’art. 356 al. 4 CPP, en précisant que malgré un renvoi de la cause et la délégation de la direction de la procédure au Ministère public par le tribunal de première instance, la fiction légale desdits articles ne s’applique pas.
Clarification de la portée, en procédure d'appel, du principe d'immédiateté limitée prévu par l’article 343 al. 3 CPP
L’administration « directe » d'un moyen de preuve par le tribunal est nécessaire au sens de l'article 343 al. 3 CPP lorsqu'elle peut influencer l'issue de la procédure d’une manière décisive. Cette disposition s'applique aussi bien à la procédure de première instance qu'à la procédure d’appel.
Les critères de réduction de l’indemnité en cas de détention excessive
Lorsqu’un prévenu, en séjour illégal et sans perspective d’avenir en Suisse, est visé par une expulsion pénale, l’indemnité octroyée en cas de détention excessive peut être réduite en tenant compte du coût de la vie dans son pays d’origine.
Défaut d’impartialité d’une juge d’appel en raison des termes employés lorsqu’elle était juge de la détention
Le fait qu’un juge d’appel ait pris des décisions avant le procès au sujet de la détention provisoire ne fonde pas en soi un défaut d’impartialité de sa part, sauf circonstances particulières. En l’espèce, compte tenu des termes employés par la juge, celle-ci a confondu la question portant sur le placement en détention provisoire avec la question portant sur la culpabilité du requérant, violant ainsi les garanties d’impartialité exigées par l’art. 6 § 1 CEDH.
La mise en détention tardive par le tribunal des mesures de contrainte
Le tribunal des mesures de contrainte a manqué de 70 minutes le délai de 96 heures pour ordonner la détention provisoire, car l’affaire n’a pas été traitée un dimanche. Le Tribunal fédéral devait décider si cela équivalait à une violation du principe de célérité et si la décision était par conséquent illicite.
Le risque de récidive qualifié chez les délinquants primaires
Le Tribunal fédéral précise les conditions auxquelles un risque de récidive qualifié peut être admis chez les délinquants primaires, soit sans que l’exigence d’une infraction antérieure ne soit remplie.
Combien de motifs de détention doivent être examinés par les instances de recours ?
Le Tribunal fédéral se penche à nouveau sur l’exigence d’infraction préalable du motif de détention qu’est le risque de récidive. Il commente en outre la pratique selon laquelle seuls certains motifs de détention sont régulièrement examinés dans les procédures de contrôle de la détention.
Seiten