Les principes de la non rétroactivité et de la lex mitior s'appliquent à l'interdiction d'exercer une activité
L’art. 2 CP, qui consacre les principes de la non rétroactivité et de la lex mitior, s’applique non seulement aux peines mais également aux mesures, dont fait partie l’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 al. 1 CP.
Exploitation des découvertes fortuites et procédure d'autorisation au TMC
En cas de découvertes fortuites, la tardiveté d’une demande d’autorisation d'utilisation de ces découvertes entraîne potentiellement l’inexploitabilité des preuves conformément à l’art. 141 al. 4 et/ou 278 al. 4 CPP.
Interdiction de la reformatio in pejus : irrecevabilité de l'appel joint du Ministère public requérant une peine plus lourde qu'en première instance en cas d'appel principal déjà déposé
Le Ministère public ne peut pas former un appel joint en sollicitant une peine plus lourde que celle requise en première instance, alors qu'il a déjà déposé un appel principal limité à la durée de l’expulsion, s’accommodant ainsi de la peine prononcée.
Peut-on affirmer qu'il y a de forts soupçons de commission d'une infraction lorsque les victimes ne les confirment pas directement ?
Le Tribunal fédéral se penche sur les conditions de l’admission d’un fort soupçon d’infraction sur la base duquel la détention préventive peut être prolongée. Il concrétise également sa jurisprudence sur le risque de collusion.
Une personne morale s’est opposée au séquestre de son véhicule conduit par un membre du conseil d’administration et directeur, qui s’était vu retirer son permis de conduire.
L'annonce "sans délai" d'un accident de la circulation
Le recourant invoque le fait d’avoir informé la police d’un dommage survenu sur son véhicule à la suite d’une collision n’ayant entraîné que des dommages matériels une heure et demie après s’en être aperçu, mais six heures après l’accident, et d’avoir ainsi effectué la déclaration « sans délai ».
Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus est également applicable à l'indemnité du défenseur d'office
En l’absence d'un appel principal interjeté par le ministère public sur l’indemnité allouée à l’avocat d’office, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus proscrit à l'autorité de recours d'octroyer à ce dernier une indemnité inférieure à celle fixée par l'autorité de première instance.
Interdiction pour le Ministère public de déposer un appel joint dans le seul but de requérir une aggravation de la qualification juridique et de la peine prononcée à l'égard du prévenu
Bien que l'art. 381 al. 1 CPP n'exige pas du Ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint, ce dernier déposé dans le seul but d’intimider le prévenu constitue une source potentielle d’abus dans l’exercice de l’action publique.
L'exploitabilité des découvertes fortuites lors d'une surveillance
Dans cet arrêt le TF rappelle la procédure à suivre et les délais à respecter – selon les art. 274 à 278 CPP – dans les cas où, lors d’une surveillance, les informations recueillies concernent une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance.