L’amende complémentaire de l’art. 42 al. 4 CP ne doit pas dépasser 20% de la sanction totale
L’amende complémentaire de l’art. 42 al. 4 CP doit s’élever au maximum à 1/5ème, respectivement 20% de la sanction globale correspondant à la faute et composée de la peine principale avec sursis et de l’amende complémentaire.
Des objets mis sous scellés mais restitués à leurs détenteurs peuvent être saisis à nouveau
Lorsque des enregistrements et des objets saisis ont été restitués à leurs détenteurs, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une autre mesure de contrainte pénale, comme une nouvelle perquisition si les conditions légales sont remplies. Il n’y a pas d’ « immunisation » de moyens de preuve recueillis, puis restitués à leurs détenteurs.
La restriction de la transmission de données bancaires à des participants non représentés lors de la procédure de scellés
La remise d'une clé USB, contenant des informations confidentielles, à des tiers non représentés par des avocats n'est pas permise dans le cadre de la procédure de levée de scellés : la seule menace de l'art. 292 CP n'est pas suffisante pour éviter une divulgation.
Confiscation de cannabis destiné à la consommation personnelle
La possession de quantités minimes de cannabis destinées à la consommation personnelle n'est pas punissable conformément à l'art. 19b al. 1 LStup. Faute d'infraction pénale, la confiscation des stupéfiants sur la base de l'art. 69 CP est exclue.
Validité d’une perquisition non fondée sur le CPP mais sur une clause générale de police de droit cantonal
Validité de la perquisition d’un local qui ne remplit pas les conditions de l’art. 244 CPP mais qui est justifiée par l’existence d’un danger imminent pour la sécurité des agents de police et donc couverte par une clause générale de police de droit cantonal.
L’absence particulière de scrupules comme critère de fixation de la peine pour un meurtre
Retenir une absence particulière de scrupules de l’auteur dans le cadre de la fixation de la peine ne constitue pas une requalification de l’infraction de meurtre en assassinat.
Conséquences de l'art. 147 al. 4 CPP et distinction entre témoin et personne appelée à donner des renseignements (PADR)
Par un long arrêt, rendu à 5 juges, le TF fournit un rappel de la jurisprudence concernant le droit de participer à l'obtention de preuves et l'exploitabilité des preuves recueillies en violation de ce droit : l'art. 147 al. 4 CPP ne prévoit pas d'interdiction générale d'exploitation.
Extradition et garanties diplomatiques : rappels utiles des principes applicables
Les autorités suisses accordent l’extradition à l’Equateur nonobstant les récents émeutes et massacres perpétrés dans certaines prisons, considérant que les garanties données par l’Etat requérant sont suffisantes, en particulier la détention du Recourant dans un établissement plus petit, bien géré et jusqu’alors épargné par ces problématiques.
Retrait de l’appel – droit du prévenu appelant de refuser de déposer et de collaborer à la procédure d’appel
Le prévenu appelant garde son droit de refuser de déposer et collaborer en procédure d’appel. Il n’y a pas fiction de retrait de l’appel lorsque le prévenu appelant fait usage de ce droit.
Détermination du cercle des auteurs potentiels de l’infraction réprimée par l’article 97 al. 1 let. b LCR
L'article 97 al. 1 LCR ne limite pas la qualité d'auteur de l'infraction au « détenteur ». Au contraire cette disposition retient expressément la punissabilité de « quiconque », soit non seulement du possesseur effectif du véhicule mais également du détenteur inscrit en tant que tel dans le permis de circulation. La punissabilité de l’un n’exclut pas celle de l’autre. En l’occurrence, le détenteur inscrit ayant œuvré à ce que le possesseur effectif du véhicule ne soit pas inquiété, a accepté de participer à la non-restitution des plaques du véhicule mis en cause et doit être considéré comme un auteur direct de l’infraction.