Communication de l'avis d'ouverture d'une instruction pénale à une autorité de surveillance
Dans le canton de Vaud, l’art. 19 LVCPP/VD constitue une base légale formelle, requise par l’art. 75 al. 4 CPP, permettant aux autorités pénales de déroger au secret de fonction et de faire des communications à des autorités administratives. Cette disposition exige que l'intérêt public à la communication prime sur l'intérêt des parties au respect de leurs droits de la personnalité.
La qualité pour recourir du Ministère public contre l’indemnisation d’un tiers fondée sur l’art. 434 CPP
Le Ministère public ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé pour recourir devant le Tribunal fédéral contre l'indemnisation d'un tiers fondée sur l'art. 434 CPP.
Inexploitabilité d’aveux obtenus sous la pression excessive d’agents infiltrés
Le Tribunal fédéral est amené à se poser la question de l’exploitabilité d’aveux obtenus sous la pression excessive d’agents infiltrés. Il écarte l’application de l’art. 293 al. 4 CPP et, conformément à l’art. 140 CPP, y répond par la négative.
Effet contraignant des arrêts de renvoi du TF et limitation du pouvoir de cognition de l’autorité précédente
En raison de l’effet contraignant des arrêts de renvoi du TF, la cognition de l’autorité précédente chargée de prendre une nouvelle décision est limitée par les considérants de l’arrêt du TF qui ont justifié le renvoi.
L’exigence d’une infraction préalable pour admettre un risque de récidive
Le Tribunal fédéral précise l’exigence d’infractions préalables pour admettre un risque de récidive. Il se penche en particulier sur la question de savoir si l’absence d’antécédents judiciaires permet néanmoins de retenir un risque de récidive.
Existe-t-il une défense obligatoire de la première heure ?
A partir de quand faut-il faire appel à un défenseur obligatoire pour que les propos tenus dans le cadre d’une procédure de détention soient exploitables ? Et quand les déclarations peuvent-elles être consignées au procès-verbal sans l’aide d’un interprète neutre ?
La récusation d’un juge ne constitue pas en soi un motif de récusation des autres membres du collège
La participation aux débats et aux délibérations d'une autorité collégiale dont l'un des membres est ensuite récusé ne constitue pas en soi un motif de récusation des autres membres du collège.
Appel : nécessité d'administrer directement une preuve
Lorsqu’une preuve, comme l'audition d'un témoin, apparaît décisive pour l’issue de la cause, il est nécessaire de l’administrer directement en procédure appel, même lorsque la défense n'a requis son audition qu’en appel.
Quel est le dies a quo du bref délai pour formuler une requête de récusation ?
Le Ministère public est appelé à déterminer si le bref délai pour déposer une requête en récusation commence à courir dès la prise de connaissance effective du motif de récusation par la partie concernée ou son avocat ou dès que les informations relatives à l’existence d’un tel motif parviennent dans leur sphère d’influence.