Rétroactivité limitée dans le temps en matière de prescription des infractions de génocide et de crimes contre l’humanité
Lorsque l’action pénale pour des actes susceptibles d’être qualifiés de génocide (art. 264 CP) et de crimes contre l’humanité (art. 264a CP) n’est pas prescrite le 1er janvier 1983 respectivement le 1er janvier 2011 en vertu du droit en vigueur à ces dates, ceux-ci deviennent imprescriptibles (art. 101 al. 3 CP).
Responsabilité pénale d’une banque en Suisse en raison d’infractions commises par l’employé d’une de ses filiales à l’étranger
Le Tribunal fédéral rappelle ici les conditions de l’ordonnance de classement (319 CPP) en lien avec la poursuite pénale d’une banque en Suisse. Il aborde aussi la question de la responsabilité pénale de la banque dans le cadre de sa surveillance consolidée pour des actes commis au sein d’une de ses filiales à l’étranger.
La compétence territoriale en cas d’enlèvement de mineurs par omission (art. 220 CP)
En cas d’infraction par omission, il existe un rattachement territorial tant au lieu où l’auteur était juridiquement obligé d’agir (lieu où l’auteur doit remettre les mineurs) qu’à celui où l’auteur se trouve tant que perdure l’obligation d’agir et qu’il persiste à ne pas s’y soumettre (lieu de résidence).
Pressions psychiques lors d’un rapport sexuel non consenti – notion et degré suffisant
Condamnation pour contrainte sexuelle et viol pour avoir menacé la victime de publier des clichés d’elle nue sur internet et ce afin d’obtenir de celle-ci des faveurs sexuelles.
L'absence de consentement exprimé par la victime lors de relations sexuelles (« oui, c'est oui ») est-elle suffisante pour une condamnation pénale pour contrainte sexuelle ou viol ?
Le droit pénal en vigueur en matière sexuelle permet-il l'interprétation selon laquelle l'absence de consentement exprimé lors de relations sexuelles (« oui, c'est oui ») est suffisante pour une condamnation pour contrainte sexuelle ou viol ? Le Tribunal fédéral répond par la négative en retenant qu’une telle interprétation irait à l’encontre du principe « pas de peine sans loi ».
Condamnation d’une mineure pour infraction à la loi interdisant Al-Qaïda et l'État islamique confirmée
Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour infraction à la loi interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « État islamique » et les organisations apparentées d’une jeune femme de 15 ans partie en Syrie avec son frère afin d’apporter un soutien matériel et personnel à l’Etat islamique.
Excès de vitesse qualifié et état de nécessité licite : pesée des intérêts en présence
Le Tribunal fédéral est amené à se pencher sur le bien-fondé de l’acquittement obtenu en première puis en seconde instance par un conducteur ayant circulé à 200 km/h sur l’autoroute en raison d’un prétendu état de nécessité licite. L’existence d’un tel fait justificatif est en l’occurrence niée par le Tribunal fédéral.
On ne saurait déduire la gratuité d’un jeu de hasard de la seule opportunité d’un remboursement partielle d’une mise. La contravention de la aLMJ l’emporte sur les peines menaces de la LJAr lorsque les faits dates de sa période de validité.
Qualité d'organe de fait et seuil critique matérialisant des actes de gestion déloyale ou fautive
Le Tribunal fédéral est amené à effectuer des rappels sur la notion d’organe de fait. En l’occurrence, la qualité d’organe de fait est reconnue s’agissant d’un actionnaire unique d’une société anonyme qui disposait de facto d’un large pouvoir d'instruction à l'égard de l’administrateur apparaissant formellement au registre du commerce et donc de la compétence d’exercer la haute direction de la société. Le Tribunal fédéral procède également à des rappels s’agissant des notions de perte de capital et de surendettement en lien avec le seuil critique à partir duquel des actes de disposition sont constitutifs de gestion déloyale ou fautive.
Violation intentionnelle du secret bancaire par un avocat
Un avocat qui produit un document de six pages contenant de nombreuses informations soumises au secret bancaire dans une procédure civile, sans en avoir pris connaissance dans son intégralité, commet une violation du secret bancaire (art. 47 al. 1 let. c LB) par dol éventuel (art. 12 al. 2 phr. 2 CP).