La légitimation à recourir de la partie plaignante et l’aspect subjectif de l’art. 162 CP
La partie plaignante ne peut alléguer des prétentions civiles futures dans un procès civil, en guise de conclusions civiles, de la même manière que la constatation de l'existence de la créance ne peut faire l'objet d'une action civile adhésive. Les prétentions contractuelles sont exclues de l'action civile selon les art. 122 ss. CPP.
La confiscation de valeurs patrimoniales obtenues sous forme de prêt
Les avoirs bancaires obtenus sous forme d’un prêt garanti par un gage grevant un immeuble acquis essentiellement avec le produit d’une infraction constituent des valeurs patrimoniales de remplacement sujettes à confiscation (art. 70 CP).
Obtention illicite de prestations sociales : notion de « cas de peu de gravité »
Le cas de peu de gravité disposé par l'art. 148a al. 2 CP doit être apprécié sur la base de l’ensemble des circonstances générales du cas. Précision de jurisprudence.
Dans quelles circonstances l’intérêt supérieur de l’enfant peut-il s’opposer à une expulsion ?
Le recourant a contesté son expulsion au motif qu’il avait grandi en Suisse, qu’il était père d’un fils mineur vivant en Suisse et donc qu’il fallait retenir l’existence d’un cas de rigueur en raison, entre autres, de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Tribunal fédéral se penche sur ces questions.
Le Tribunal fédéral précise la définition d’une « autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale » d’une personne (art. 122 al. 3 CP).
Le grief d’arbitraire dans le cadre de la preuve par indices
Le Tribunal fédéral se penche sur l’examen de l’arbitraire dans la preuve par indices. Il examine en particulier la question de savoir quand il est possible de se fonder uniquement sur des indices pour conclure à la culpabilité de l’auteur et comment cette hypothèse peut être contestée dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal fédéral.
Le formulaire A est un titre (confirmation de jurisprudence)
Le formulaire A jouit d’une crédibilité accrue s’agissant des indications relatives à l’ayant droit économique. Le client qui fait une fausse déclaration à cet égard se rend coupable de faux dans les titres.
Art. 333 al. 1 CPP : précisions et clarifications sur une éventuelle modification de l’acte d’accusation par le Ministère public
Une modification de l’acte d’accusation selon l’art. 333 CPP n’est possible que de manière exceptionnelle, lorsque les faits décrits pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction que celle retenue par le Ministère public. La disposition doit être interprétée de manière restrictive, selon sa lettre.