Rappel détaillé des éléments constitutifs de l’infraction de corruption (passive) d’agents publics étrangers réprimée par l’article 322septies CP
Saisi d’un recours en matière pénale interjeté par un individu reconnu coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers, le Tribunal fédéral procède à un exposé détaillé de l’intégralité des éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’article 322septies al. 1 et 2 CP, les contours de cette infraction n’ayant jusqu’alors guère fait l’objet de jurisprudence. La Haute Cour rappelle notamment que cette infraction vise à étendre à un plan supranational la protection de l'objectivité et de l'impartialité du processus décisionnel étatique et permet également la protection des intérêts des États étrangers en palliant les déficits pouvant exister en matière de procédure pénale dans certains Etats.
Le juge suisse n’a pas de compétence universelle à l’égard de l’infraction de consommation de pornographie dure
Aucun des chefs de compétence extraterritoriaux prévus par le droit suisse ne s’applique à la consommation de pornographie si ni l’auteur ni la victime n’est suisse. Une telle infraction ne saurait être qualifiée de crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale au sens de l’art. 7 al. 2 let. b CP.
Recours d’une banque contre une ordonnance d’obligation de dépôt
La voie du recours au sens de l’art. 393 CPP est ouverte contre une ordonnance d’obligation de dépôt (art. 265 CPP), lorsque les griefs invoqués par la banque destinataire concernent le manque de précision du prononcé et l’absence de pertinence des documents requis pour la procédure pénale.
La nécessité de transmettre à une personne entendue les informations liées à son statut procédural
Lorsqu’une personne est entendue en qualité de PADR alors que son statut procédural est celui de témoin, son audition n’est pas valable du fait qu’elle n’a pas reçu les informations nécessaires et inhérentes à cette qualité, notamment l’obligation de dire la vérité.
Une procuration spéciale est nécessaire pour dénoncer des actes compromettant des biens immatériels strictement personnels tels que la vie, l’intégrité corporelle ou l’honneur
Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour diffamation, le Tribunal fédéral est appelé à statuer sur la prétendue invalidité de la plainte pénale au motif qu’elle n’émanerait pas du plaignant. Le Tribunal fédéral rappelle que le droit de déposer plainte étant de nature strictement personnelle, une procuration générale suffit pour dénoncer des atteintes à des droits matériels mais qu’une procuration spéciale est nécessaire s'agissant d'actes compromettant des biens immatériels strictement personnels.
La responsabilité du conseil d’administration pour violation du devoir d’annoncer un soupçon de blanchiment
Les membres du conseil d’administration occupent une position de garant qui les rend potentiellement responsables des infractions commises par un subordonné, en l’occurrence la violation de l’obligation de communiquer un soupçon de blanchiment d’argent au sens de l’art. 37 LBA.
Exigences relatives à la motivation suffisante pour effectuer un tri de la correspondance avec l'avocat dans la procédure de scellés
Le tribunal des mesures de contrainte a considéré que l’indication d’un rapport de mandat et de l’adresse électronique correspondante, par laquelle la correspondance d’avocat était passée, ne répondait pas aux exigences de motivation suffisante. Le Tribunal fédéral devait décider si le recourant avait ainsi suffisamment satisfait à son obligation de collaboration et de motivation et si, par conséquent, il fallait procéder à un tri de la correspondance avec l'avocat.
Expulsion obligatoire après 33 ans de séjour en Suisse en raison d’un échec d’intégration professionnelle et économique ?
Préalablement à son arrestation, l’intimé a été brièvement mis au chômage et n’a pas eu besoin de l’aide sociale uniquement parce qu’il bénéficiait du soutien de ses parents. Cela constitue-t-il un échec d’intégration professionnelle et économique ?
Violation du principe de célérité causé par le non-respect des délais fixés à l’art. 84 al. 4 CPP
L’instance d’appel a dépassé le délai prévu à l’art. 84 al. 4 CPP pour rédiger les considérants du jugement en raison d’une surcharge de travail. Le Tribunal fédéral devait déterminer si cela constituait une violation du principe de célérité et quelle réduction de peine était appropriée dans le cas d’espèce.