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Infractions de la partie spéciale
Droit pénal accessoire
Infractions de la partie spéciale
Mesures destinées à combattre plus efficacement la traite des êtres humains
Lors de sa séance du 9 juin 2023, le Conseil fédéral a décidé de modifier l'ordonnance contre la traite des êtres humains. L'ordonnance modifiée prévoit notamment que l'Office fédéral de la police (fedpol) puisse désormais analyser de manière anonymisée les jugements pénaux prononcés en matière de traite des êtres humains. De la sorte, la lutte contre la traite gagnera encore en efficacité. La Confédération met ainsi en œuvre une première mesure du troisième Plan d'action national contre la traite des êtres humains 2023–2027 (PAN). Les modifications entreront en vigueur le 1er août 2023.
Infractions de la partie spéciale
Rétrocessions indues dans le domaine de la construction
Un employé qui ne négocie pas à la baisse le prix de travaux adjugés par son employeur à un tiers et qui perçoit des rétrocessions sur le montant versé à ce tiers réalise l’infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP).
Infractions de la partie spéciale
Règles de procédure
La définition de la représentation de la violence sur les réseaux sociaux et intention de l'auteur
Le TF traite dans cet arrêt l'effet préclusif (ne bis in idem) d’une ordonnance de classement sur l'acte d'accusation (déposé en même temps) et les conditions (objectives et subjectives) de l’art. 135 CP, dont le but est de prévenir l'effet corrupteur des représentations de la violence.
Infractions de la partie spéciale
Pour une norme pénale relative au harcèlement obsessionnel
La Commission des affaires juridiques du Conseil national adopte, par 22 voix contre 0, un avant-projet de loi visant à inscrire le harcèlement obsessionnel dans le code pénal en tant qu’infraction spécifique.
Infractions de la partie spéciale
Obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale : cas de peu de gravité
L’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l'aide sociale d’un montant inférieur à CHF 3'000.00 est nécessairement un cas de peu de gravité (art. 148a CP). Entre CHF 3'000.00 et CHF 35'999.99, un examen approfondi des circonstances particulières du cas d’espèce s’impose. Dès CHF 36'000.00, le cas de peu de gravité s’avère, en règle générale, exclu.
Infractions de la partie spéciale
La consommation ou l’utilisation de valeurs patrimoniales de provenance criminelle est constitutive de blanchiment d’argent
La consommation ou l’utilisation de valeurs patrimoniales de provenance criminelle est constitutive de blanchiment d’argent. La destruction des fonds d’origine criminelle ne tombe en revanche pas sous le coup de l’art. 305bis CP.
Infractions de la partie spéciale
Embrasser son épouse contre son gré : confrontation à un acte d’ordre sexuel ?
Après une dispute, le recourant a embrassé sa femme sur la bouche, bien qu’elle se soit détournée. Un tel baiser constitue-t-il une confrontation à un acte d’ordre sexuel ou la connotation sexuelle fait-elle défaut ?
Infractions de la partie spéciale
Violation du secret de fonction en cas de révélation à un tiers également soumis à un tel secret
En l’absence de consentement de l’autorité supérieure, la production devant un tribunal, pour sa propre défense, de pièces émanant d’une investigation policière constitue une violation du secret de fonction.
Infractions de la partie spéciale
La portée du consentement dans une discipline sportive et l’interprétation de l’art. 237 CP
L’Übernahmeverschuld peut représenter la base d’un comportement négligent. Le consentement tacite au risque de blessure corporelle inhérent à l'activité sportive est impossible en cas de violation grossière des règles de conduite. Distinction entre participation à la mise en danger de soi-même et mise en danger d'autrui d'un commun accord.
Infractions de la partie spéciale
Condamnation de l’humoriste français Dieudonné pour discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP)
L’humoriste français Dieudonné ne peut pas se prévaloir de la liberté d’expression (art. 10 CEDH) pour les propos tenus lors de spectacles à Nyon et à Genève en 2019, à teneur desquels les chambres à gaz n’auraient jamais existé. Le Tribunal fédéral le condamne pour discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP).
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