La nécessité d'une nouvelle expertise lors de l'examen de la libération de l'internement
La collaboration du condamné au traitement ainsi que sa prise de conscience doivent être pris en compte lors de l’examen de la libération de l’internement au sens de l’art. 64b al. 1 let. b CP et justifient la mise en œuvre d’une nouvelle expertise actualisant l’évaluation des chances de succès d’une mesure institutionnelle.
Un détenu a un droit aux relations intimes avec son partenaire, mais il doit prouver, même en dehors de toute cohabitation, l’existence d’un lien affectif suffisamment fort sous la forme d'une relation de couple stable.
Mesure pour jeunes adultes (61 CP) en cas de longue peine privative de liberté
Une mesure pour jeunes adultes (61 CP) ne s’impose pas systématiquement lorsque les conditions pour un traitement ambulatoire (63 CP) sont également remplies. L’interdiction de la sous-mesure n’est pas exclue lorsque le pronostic de réinsertion sociale du délinquant n’est pas favorable.
Expulsion obligatoire après 33 ans de séjour en Suisse en raison d’un échec d’intégration professionnelle et économique ?
Préalablement à son arrestation, l’intimé a été brièvement mis au chômage et n’a pas eu besoin de l’aide sociale uniquement parce qu’il bénéficiait du soutien de ses parents. Cela constitue-t-il un échec d’intégration professionnelle et économique ?
Impossibilité de prononcer un internement sans expertise psychiatrique préalable
L’internement ne peut en aucun cas être prononcé sans expertise psychiatrique, quand bien même il est fondé sur l’art. 64 al. 1 let. a CP et vise ainsi un auteur qui ne souffre pas de trouble psychiatrique. Cette exigence s’impose même si le prévenu refuse de collaborer, une expertise sur dossier devant dans ce cas être envisagée.
La durée d’un viol comme facteur visant à déterminer la culpabilité de l’auteur
Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. A ce titre, il dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la pondération des différents facteurs à prendre en considération dans la fixation de la peine. La durée de l’agression peut être un facteur permettant d’évaluer la culpabilité de l’auteur.
Litige sur l’interdiction à vie d’exercer une activité
Le Tribunal fédéral a dû se pencher sur la question de savoir si une interdiction d’exercer une activité à vie portait une atteinte inadmissible aux droits fondamentaux de la personne concernée et si elle devait à tout le moins être soumise à un examen de la proportionnalité.
De multiples condamnations antérieures et l’échec d’une mise à l’épreuve n’entraînent pas automatiquement la révocation d’un sursis
Même en cas de condamnations multiples, l’effet potentiellement dissuasif qu’a pu avoir la dernière privation de liberté sur le condamné doit être pris en compte dans l’analyse du pronostic (favorable ou défavorable) conduisant à la révocation ou à la non révocation du sursis.
L’absence particulière de scrupules comme critère de fixation de la peine pour un meurtre
Retenir une absence particulière de scrupules de l’auteur dans le cadre de la fixation de la peine ne constitue pas une requalification de l’infraction de meurtre en assassinat.
Interdiction de la double prise en considération du montant de l’impôt soustrait dans le calcul de l’amende pour violation de la LTVA
Si le montant de l’impôt soustrait est déjà pris en considération par la loi pour la fixation de la fourchette de l’amende qui punit les violations à la LTVA, il ne peut pas être pris en considération une deuxième fois pour le calcul concret de l’amende.