La nécessité d'une nouvelle expertise lors de l'examen de la libération de l'internement
La nécessité d'une nouvelle expertise lors de l'examen de la libération de l'internement
La nécessité d'une nouvelle expertise lors de l'examen de la libération de l'internement
Résumé : pour être conforme à l’art. 64b al. 1 let. b et al. 2 let. b CP, l’examen de la libération de l’internement suppose la mise en œuvre d’une nouvelle expertise aux fins de déterminer si l’internement peut être levé au profit d’un traitement thérapeutique institutionnel, notamment lorsque le processus thérapeutique entrepris par le condamné au moment de l’expertise précédente s’est poursuivi dans l’intervalle et qu’une prise de conscience s’est amorcée.
I. Faits
En 2007, le recourant a été condamné par la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan à 4 ans de peine privative de liberté pour de multiples infractions, dont un viol aggravé, sanction complémentaire à quatre autres peines pour viol et actes d’ordre sexuel avec un enfant. Un internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP a été prononcé. La condamnation du recourant a été confirmée par le Tribunal fédéral (6B_604/2007 du 9 janvier 2008).
Par décision du 3 avril 2023, le Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais a refusé de libérer conditionnellement le recourant de son internement et a considéré que les conditions d...
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