L’étendue du secret de l’avocat en matière d’enquêtes internes
Le Tribunal fédéral se prononce sur l’étendue du secret de l’avocat dans le cadre d’enquêtes internes au sein d’une banque, suite à la découverte de malversations commises par un employé de celle-ci au détriment de clients de l’établissement financier.
L'irrecevabilité d'un recours contre une décision refusant une nouvelle expertise psychiatrique (art. 394 let. b CPP)
Le recours cantonal contre le refus d’une réquisition de preuve portant sur la mise en œuvre d’une (nouvelle) expertise psychiatrique du prévenu n’est recevable que si l’existence d’un préjudice irréparable est démontrée. Il appartient au prévenu d’exposer en quoi le refus entraine un risque concret de dépréciation ou de perte de preuve. A défaut, le recours cantonal est irrecevable.
Un jugement pénal ordonnant une mesure thérapeutique institutionnelle et fixant le cadre d'un traitement par médication forcée ne permet pas à l'autorité d'exécution des peines de prononcer une électroconvulsivothérapie
Reconnu pénalement irresponsable de multiples infractions à l’intégrité physique/sexuelle et coupable de vol et d’empêchement d’accomplir un acte officiel, A. se voit imposer une mesure thérapeutique institutionnelle. Le Tribunal fédéral confirme qu’il n’est pas possible pour l’autorité d’exécution des peines d’aller au-delà de cette mesure fixée par le jugement pénal en ordonnant une thérapie par électrochocs (électroconvulsivothérapie) sous contrainte.
L’article 6 par. 1 et par. 3 let. c CEDH n’est violé que si le refus de nommer l’avocat de choix du prévenu comme son défenseur d’office a eu un impact réel sur l’équité globale de la procédure pénale
M. Hamdani se voit refuser, par-devant le Tribunal fédéral, la désignation d’un défenseur d’office, la cause ne présentant pas de difficultés particulières en fait et en droit. La Cour rappelle que le droit à un avocat d’office n’est pas absolu.
L’(in)exploitabilité de déclarations faites lors d’une audition privée menée avant l'ouverture de l'instruction pénale
Les déclarations d'une partie plaignante faites lors d'une audition privée menée antérieurement à l'ouverture de l'instruction pénale et sans la participation du prévenu ne sont pas exploitables si le prévenu n'a pas ensuite, au moins une fois au cours de la procédure, l'occasion de mettre en doute les déclarations en question et de poser des questions à la partie plaignante.
Demande de retrait du dossier 18 mois après la saisie
Le recourant a demandé à ce que des documents et données saisis environ 18 mois auparavant soient retirés du dossier en raison de leur prétendue inutilité.
L'établissement d'un profil ADN doit, lui aussi, être proportionné
Le Tribunal fédéral se penche sur la procédure (standard) du ministère public concernant la saisie de données signalétiques, le prélèvement d’échantillons d’ADN et l’établissement d’un profil ADN et fixe les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être prises.
L'exploitabilité des preuves issues de la vidéosurveillance d'un parking en matière d'infraction à la loi sur la circulation routière
Dans un parking, la vidéosurveillance est justifiée par l’intérêt prépondérant d’assurer la sécurité. Les données obtenues par ce biais sont donc exploitables dans une procédure pénale relative à des infractions à la loi sur la circulation routière.
Les privés qui accomplissent des tâches publiques sont exclus de la procédure d'autorisation au sens de l'art. 7 al. 2 let. b CPP
Les privés qui accomplissent des tâches publiques ne sont pas des membres d’une « autorité » au sens de l’art. 7 al. 2 let. b CPP. L’ouverture d’une poursuite pénale à leur encontre ne peut donc en principe être subordonnée à autorisation.