Le devoir de collaborer de la partie plaignante à la demande d’assistance judiciaire gratuite
Le Tribunal fédéral réitère sa jurisprudence relative au devoir de collaborer de la partie plaignante lors de la demande d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite.
Le Tribunal fédéral établit à nouveau le procédé à suivre pour savoir quand une procédure d’appel écrite peut être menée et quelles sont les conditions impératives que les juridictions d’appel doivent respecter à cet égard.
S’agit-il d’une appréciation anticipée arbitraire des preuves lorsqu’un témoin ne se présente pas à l’audience et que les faits sont établis sans que le témoin ne soit entendu une quatrième fois ?
Un jugement pénal ordonnant une mesure thérapeutique institutionnelle et fixant le cadre d'un traitement par médication forcée ne permet pas à l'autorité d'exécution des peines de prononcer une électroconvulsivothérapie
Reconnu pénalement irresponsable de multiples infractions à l’intégrité physique/sexuelle et coupable de vol et d’empêchement d’accomplir un acte officiel, A. se voit imposer une mesure thérapeutique institutionnelle. Le Tribunal fédéral confirme qu’il n’est pas possible pour l’autorité d’exécution des peines d’aller au-delà de cette mesure fixée par le jugement pénal en ordonnant une thérapie par électrochocs (électroconvulsivothérapie) sous contrainte.
L'irrecevabilité d'un recours contre une décision refusant une nouvelle expertise psychiatrique (art. 394 let. b CPP)
Le recours cantonal contre le refus d’une réquisition de preuve portant sur la mise en œuvre d’une (nouvelle) expertise psychiatrique du prévenu n’est recevable que si l’existence d’un préjudice irréparable est démontrée. Il appartient au prévenu d’exposer en quoi le refus entraine un risque concret de dépréciation ou de perte de preuve. A défaut, le recours cantonal est irrecevable.
L’(in)exploitabilité de déclarations faites lors d’une audition privée menée avant l'ouverture de l'instruction pénale
Les déclarations d'une partie plaignante faites lors d'une audition privée menée antérieurement à l'ouverture de l'instruction pénale et sans la participation du prévenu ne sont pas exploitables si le prévenu n'a pas ensuite, au moins une fois au cours de la procédure, l'occasion de mettre en doute les déclarations en question et de poser des questions à la partie plaignante.
L’article 6 par. 1 et par. 3 let. c CEDH n’est violé que si le refus de nommer l’avocat de choix du prévenu comme son défenseur d’office a eu un impact réel sur l’équité globale de la procédure pénale
M. Hamdani se voit refuser, par-devant le Tribunal fédéral, la désignation d’un défenseur d’office, la cause ne présentant pas de difficultés particulières en fait et en droit. La Cour rappelle que le droit à un avocat d’office n’est pas absolu.
L’étendue du secret de l’avocat en matière d’enquêtes internes
Le Tribunal fédéral se prononce sur l’étendue du secret de l’avocat dans le cadre d’enquêtes internes au sein d’une banque, suite à la découverte de malversations commises par un employé de celle-ci au détriment de clients de l’établissement financier.
Un acquittement pour cause d'incompétence des autorités suisses ne permet pas de mettre les frais de la procédure à la charge du prévenu
Lorsqu’un prévenu est acquitté en raison de l’incompétence des autorités suisses à poursuivre et juger l’infraction en cause compte tenu d’un élément d’extranéité d’emblée reconnaissable, le prévenu acquitté ne doit en aucun cas supporter les frais de la procédure.