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droit de la procédure pénale
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Interdiction de la reformatio in pejus : irrecevabilité de l'appel joint du Ministère public requérant une peine plus lourde qu'en première instance en cas d'appel principal déjà déposé
Le Ministère public ne peut pas former un appel joint en sollicitant une peine plus lourde que celle requise en première instance, alors qu'il a déjà déposé un appel principal limité à la durée de l’expulsion, s’accommodant ainsi de la peine prononcée.
Droit d'être entendu et obligation de tenue d'un dossier
L’autorité de poursuite peut-elle trier les éléments du dossier d’enquête infructueux ou non concluants et les retirer du dossier de procédure ?
Peut-on affirmer qu'il y a de forts soupçons de commission d'une infraction lorsque les victimes ne les confirment pas directement ?
Le Tribunal fédéral se penche sur les conditions de l’admission d’un fort soupçon d’infraction sur la base duquel la détention préventive peut être prolongée. Il concrétise également sa jurisprudence sur le risque de collusion.
Notification d’une ordonnance pénale à l’étranger
La notification infructueuse d’une ordonnance pénale à l’adresse étrangère désignée par le prévenu n’emporte pas forcément fiction de notification.
La qualité de lésé d'un particulier en lien avec la violation du secret de fonction
Lorsque le secret de fonction touche à la sphère privée d'un particulier, l'art. 320 CP protège également l'intérêt de ce dernier au maintien du secret. Dans certaines circonstances, un particulier peut être directement touché par la violation du secret de fonction et, partant, lésé par l'infraction au sens de l'art. 115 al. 1 CPP et disposer de la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 cum 118 al. 1 CPP.
Les données récoltées entre la fin de l'autorisation d’une mesure de surveillance secrète et la demande de prolongation de la surveillance sont inexploitables
L’autorité compétente est habilitée à pouvoir se référer à une source anonyme pour ordonner une mesure de surveillance secrète s’il existe des soupçons suffisants, objectifs et vérifiables. Par ailleurs, la tardiveté de la demande de prolongation d’une mesure de surveillance ne saurait conduire à l'illicéité de l'ensemble de la surveillance autorisée par la suite. En revanche, les preuves recueillies durant la période écoulée entre la fin de l’autorisation de la mesure et la nouvelle demande de prolongation sont inexploitables et doivent être détruites.
Réduction et refus d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP
La comparaison des heures timesheetées entre les avocats de deux prévenus accusés des mêmes faits ou soumis à des questions juridiques pour l'essentiel similaires et d'une complexité semblable peut constituer un facteur de réduction de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
Grave conflit personnel ou forte inimitié entre un magistrat et un avocat : récusation ou interdiction de postuler? Le Tribunal fédéral établit une règle de priorité
Le Tribunal fédéral est appelé à statuer sur une incapacité de postuler signifiée par le Ministère public – confirmée sur recours – à l’égard d’un avocat en raison de l’existence d’un conflit notoire l’opposant à titre personnel et en sa qualité d'avocat à un magistrat, en l’occurrence partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale. Selon la Haute Cour, un grave conflit personnel ou une forte inimitié entre un magistrat et un avocat constitue tant un motif de récusation du magistrat qu'un motif d'incapacité de postuler de l'avocat. Le premier d'entre eux à œuvrer sur le dossier peut poursuivre sa charge alors que le second doit y renoncer. L’interdiction de postuler est confirmée en l’espèce.
Droit pénal international
La compétence des autorités helvétiques est donnée lorsque le faux dans les titres devait être utilisé en Suisse
En cas de tentative d’usage de faux dans les titres, l’endroit où, dans l’idée de l’auteur, le document falsifié devait être utilisé constitue un lieu de commission de l’infraction.
Délai pour demander la levée des scellés suite à l'annulation du refus de les apposer
Lorsque l'autorité pénale rend une décision formelle refusant la mise sous scellés, c'est l'entrée en force du prononcé annulant l'ordonnance de refus du ministère public et lui ordonnant de mettre sous scellés les objets litigieux qui constitue l'événement à la suite duquel le délai de l'art. 248 al. 2 CPP commence à courir.
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