La consommation ou l’utilisation de valeurs patrimoniales de provenance criminelle est constitutive de blanchiment d’argent
La consommation ou l’utilisation de valeurs patrimoniales de provenance criminelle est constitutive de blanchiment d’argent. La destruction des fonds d’origine criminelle ne tombe en revanche pas sous le coup de l’art. 305bis CP.
Obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale : cas de peu de gravité
L’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l'aide sociale d’un montant inférieur à CHF 3'000.00 est nécessairement un cas de peu de gravité (art. 148a CP). Entre CHF 3'000.00 et CHF 35'999.99, un examen approfondi des circonstances particulières du cas d’espèce s’impose. Dès CHF 36'000.00, le cas de peu de gravité s’avère, en règle générale, exclu.
Le principe de la lex mitior s’applique-t-il à l'inscription de l’expulsion du territoire suisse d’un condamné dans le Système d'information Schengen (SIS) ?
Les principes de la non-rétroactivité et de la lex mitior s'appliquent à toutes les dispositions légales définissant les conditions de la répression ainsi que les conséquences pénales de cette dernière. L'interdiction de la rétroactivité s'applique en principe également aux mesures, raison pour laquelle le juge ne peut ordonner l'expulsion que si l'auteur a commis l'infraction qui y donne lieu après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur l'expulsion.
Le déverrouillage du smartphone durant une à deux secondes avec une main, l'autre tenant toujours le volant, ne constitue pas une violation simple des règles de la circulation routière
Le déverrouillage du smartphone est une opération susceptible de rendre plus difficile la conduite du véhicule. Néanmoins, un bref coup d'œil ciblé d'une à deux secondes sur son smartphone pour le déverrouiller avec une main, l’autre tenant toujours le volant, en ne détournant pas complètement le regard de la route, ne constitue pas une violation simple des règles de la circulation routière.
L'inopposabilité du principe nemo tenetur à la levée des scellés de documents transmis par la FINMA
Par rapport aux entreprises le droit (constitutionnel) de ne pas s'auto-incriminer doit être interprété de manière restrictive, soit de manière à ne pas porter atteinte à l'accès aux documents que l'entreprise en cause doit, en raison de prescriptions légales, établir et conserver.
Exécution en Suisse d’une décision étrangère prononçant une créance compensatrice
L’absence de mention des créances compensatrices à l’art. 74a EIMP constitue un silence qualifié. Une demande d’entraide portant sur l’exécution d’une décision étrangère prononçant une sanction correspondant en Suisse à une créance compensatrice (art. 71 CP) ne peut être exécutée qu’en application des art. 94 ss EIMP.
Devoir de collaboration dans la procédure de levée de scellés : l’intéressé qui invoque le secret professionnel de l’avocat peut se contenter d’indiquer l’emplacement dans son téléphone de la correspondance échangée avec son défenseur ainsi que son nom
Pour satisfaire à son devoir de collaboration, l'intéressé qui invoque le secret professionnel de l'avocat dans une procédure de levée de scellés peut en principe se contenter de désigner l'emplacement dans son téléphone de la correspondance échangée avec son défenseur et le nom de celui-ci. Il n'a en revanche pas besoin de fournir l'adresse électronique de son avocat si celle-ci est facilement trouvable sur Internet.
La commission de déprédations est propre à ôter tout caractère honorable au mobile de l’auteur
Le caractère honorable du mobile est dénié au militant qui, lors d’une marche pour le climat, a apposé des empreintes de mains à l’aide de peinture rouge sur la façade du bâtiment d’une banque pour symboliser le sang des victimes du réchauffement climatique, afin de réduire les investissements dans les énergies fossiles de cette dernière.
Dans quelles circonstances les images d’une caméra de vidéosurveillance enregistrées par un particulier peuvent-elles être exploitées par les autorités de poursuite pénale ?
Un membre du groupe « Extinction Rebellion » est condamné pour dommages à la propriété sur la base d’images enregistrées par l’installation de vidéosurveillance d’un particulier. Le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si ce moyen de preuve est exploitable (art. 141 CPP), en particulier s’il respecte les principes de la transparence et de la proportionnalité prévus par la LPD (art. 4 al. 2 et 4 LPD).