Le Tribunal fédéral a dû se pencher sur la question de savoir si une interdiction d’exercer une activité à vie portait une atteinte inadmissible aux droits fondamentaux de la personne concernée et si elle devait à tout le moins être soumise à un examen de la proportionnalité.
L’art. 67 al. 4bis CP prévoit que le juge peut, exceptionnellement et à certaines conditions, renoncer au prononcé d’une interdiction à vie. Si ces conditions sont remplies, le juge doit y renoncer.
L’art. 2 CP, qui consacre les principes de la non rétroactivité et de la lex mitior, s’applique non seulement aux peines mais également aux mesures, dont fait partie l’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 al. 1 CP.
Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels. L'essentiel est de savoir si la tromperie apparaît comme impossible ou difficile à déceler. Même un degré considérable de naïveté de la victime n'a pas nécessairement pour conséquence que l'auteur reste impuni : l’astuce est admise en cas d'exploitation de l'avidité et de la confiance des personnes communes.