Le retrait par le défenseur d'une partie de ses conclusions en appel, un jour avant l'audience, ne peut entraîner la mise des frais à sa charge. L’art. 386 al. 2 let. a CPP autorisant une partie à retirer son appel jusqu’à la clôture des débats, une telle action de l’avocat, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la défense des intérêts de son client, n’est pas abusive.