Appel : mise des frais à charge de l’avocat
Appel : mise des frais à charge de l’avocat
Appel : mise des frais à charge de l’avocat
Résumé : le retrait par le défenseur d'une partie de ses conclusions en appel, un jour avant l'audience, ne peut entraîner la mise des frais à sa charge. L’art. 386 al. 2 let. a CPP autorisant une partie à retirer son appel jusqu’à la clôture des débats, une telle action de l’avocat, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la défense des intérêts de son client, n’est pas abusive.
I. Faits
La juridiction d’appel d'Obwald condamne une personne pour divers délits. Dans son jugement, elle met à la charge de son avocat un sixième des frais de la procédure d'appel (CHF 1’150,40). La juridiction d’appel reproche à l’avocat d’avoir retirée une large partie des conclusions d’appel un jour avant l’audience.
L’avocat conteste cette décision devant le Tribunal fédéral.
II. Droit
L'article 417 CPP permet de mettre les frais de procédure à la charge d’un participant à la procédure lorsqu’il cause des frais par un défaut ou une erreur procédurale, indépendamment de l'issue du procès. La jurisprudence et la doctrine soutiennent que les mandataires...
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