Par un long arrêt, rendu à 5 juges, le TF fournit un rappel de la jurisprudence concernant le droit de participer à l'obtention de preuves et l'exploitabilité des preuves recueillies en violation de ce droit : l'art. 147 al. 4 CPP ne prévoit pas d'interdiction générale d'exploitation.
La remise d'une clé USB, contenant des informations confidentielles, à des tiers non représentés par des avocats n'est pas permise dans le cadre de la procédure de levée de scellés : la seule menace de l'art. 292 CP n'est pas suffisante pour éviter une divulgation.
Le principe nemo tenetur se ipsum accusare ne s’oppose pas à l’utilisation, dans une procédure pénale, des déclarations du failli devant l’office et les documents qu’il a produits dans ce cadre.
Lorsque des éléments médicaux sont déterminants pour apprécier la crédibilité de la partie plaignante, le juge doit ordonner la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité, quand bien même il estime, de manière générale, ses allégations crédibles.
Dans un parking, la vidéosurveillance est justifiée par l’intérêt prépondérant d’assurer la sécurité. Les données obtenues par ce biais sont donc exploitables dans une procédure pénale relative à des infractions à la loi sur la circulation routière.
Il n’y a pas lieu d’admettre à la légère une violation du droit à une défense efficace en raison de la brièveté d’une conférence entre l’avocat et son client. Le droit de participer à l’administration d’un moyen de preuve ne comporte pas celui de poser des questions complémentaires au cours du même acte. Rappel des principes en matière de droit à poser des questions complémentaires, droit à une traduction lors d’une participation à un acte d’instruction, répétition d’un moyen de preuve et retrait d’une audition inexploitable des actes.
Le fait de demander à un prévenu les codes d’accès de son téléphone portable lors d’une perquisition n’est pas assimilable à un interrogatoire. Le prévenu ne peut se prévaloir du fait qu’il n’aurait pas été informé de son droit de refuser de déposer pour en déduire que les preuves recueillies seraient inexploitables.
Le Tribunal fédéral est amené à se poser la question de l’exploitabilité d’aveux obtenus sous la pression excessive d’agents infiltrés. Il écarte l’application de l’art. 293 al. 4 CPP et, conformément à l’art. 140 CPP, y répond par la négative.
Le Tribunal fédéral se penche sur la question de savoir si les instructions de l'Office fédéral des routes sont considérées comme du droit fédéral selon la LTF et comment traiter les propositions de preuves concrètes présentées pour la première fois devant lui.
Le recours au sens des art. 393 ss CPP est recevable contre le refus par le ministère public de retirer un moyen de preuve prétendument inexploitable du dossier (cf. art. 382 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP).