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négligence

Le dol éventuel lors d'un accident de la circulation routière

Jurisprudence
Infractions de la partie spéciale
Le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence selon laquelle l'acceptation du résultat de l'infraction, en l'occurrence la mort de piétons, n'est pas réalisée en matière de LCR. Les conducteurs ont tendance à sous-estimer les dangers et à surestimer leur capacité, sans pour autant avoir conscience de l'ampleur du risque de la réalisation de l'infraction. Malgré un dépassement audacieux du conducteur, il n'a pas accepté l'issue fatale.
iusNet DP-PP 22.01.2024

Des chatouilles constitutives de lésions corporelles par dol éventuel

Jurisprudence
Infractions de la partie spéciale
Le recourant, alors qu’il tenait son nourrisson dans les bras, l’a chatouillé. Le bébé a tenté de se débattre et a failli tomber. Pour le rattraper, le recourant a saisi le nourrisson avec une telle force et rapidité que le fémur du nourrisson s’est brisé. Le Tribunal fédéral constate qu’une condamnation pour lésions corporelles simples intentionnelles ne viole pas le droit fédéral.
iusNet DP-PP 27.03.2023

Violation intentionnelle du secret bancaire par un avocat

Jurisprudence
Conditions de la répression
Un avocat qui produit un document de six pages contenant de nombreuses informations soumises au secret bancaire dans une procédure civile, sans en avoir pris connaissance dans son intégralité, commet une violation du secret bancaire (art. 47 al. 1 let. c LB) par dol éventuel (art. 12 al. 2 phr. 2 CP).
iusNet DP-PP 20.03.2023

Acquittement d'un avocat pour violation du secret bancaire (art. 47 al. 1 let. c LB)

Jurisprudence
Conditions de la répression
L’avocat qui produit, pour le compte de l’un de ses clients, un document contenant des informations couvertes par le secret bancaire dans une procédure civile est susceptible de commettre une infraction pénale (art. 47 al. 1 let. c en lien avec let. a LB). Dans le cas d’espèce, le Tribunal cantonal zurichois retient que l’avocat a agi par négligence (cf. art. 47 al. 2 LB). Constatant l’absence de description d’un tel comportement dans l’acte d’accusation et la prescription de l’action pénale de l’infraction commise par négligence, il acquitte l’avocat.
iusNet DP-PP 23.01.2023

Art. 333 al. 1 CPP : précisions et clarifications sur une éventuelle modification de l’acte d’accusation par le Ministère public

Jurisprudence
Règles de procédure
Une modification de l’acte d’accusation selon l’art. 333 CPP n’est possible que de manière exceptionnelle, lorsque les faits décrits pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction que celle retenue par le Ministère public. Le Tribunal fédéral exclut une application extensive de l’art. 333 CPP qui permettrait de modifier l’acte d’accusation dans le but de remplir les faits constitutifs de l’infraction poursuivie.
iusNet DP-PP 19.12.2022