Les données secondaires de télécommunication obtenues, sans autorisation judiciaire, par une autorité de poursuite pénale étrangère, sont inexploitables dès lors que tant le droit étranger que le droit suisse exigeaient l’obtention d’une telle autorisation et que la violation de cette règle de procédure entraîne, selon le droit suisse, l’inexploitabilité du moyen de preuve.