Vu la nature particulière du prêt COVID (« un prêt sur parole »), le TF a confirmé que l'obtention illicite de crédits COVID-19 remplit les conditions de l’escroquerie de l’art. 146 CP, en particulier l'existence d'une tromperie astucieuse (sur la base de simples fausses informations) et d'un préjudice.