7B_950/2024 et 7B_976/2024 (arrêt destiné à publication)
Le secret d’affaires et autres secrets dits « mous » ne constituent plus un motif de mise sous scellés depuis la révision du CPP entrée en vigueur en janvier 2024. Les griefs relatifs à la mesure de contrainte en tant que telle peuvent être invoqués à titre accessoire dans la procédure de scellés.
Le risque de récidive simple n’est admis qu’en présence de plus de 2 condamnations antérieures. La procédure pénale en cours ne peut pas être prise en compte dans cette analyse (revirement de jurisprudence).
Celui qui se prévaut du secret professionnel de l’avocat pour obtenir la mise des documents saisis, respectivement leur maintien sous scellés, doit démontrer, pour chacun de ses éventuels mandataires, qu’ils ont été consultés dans le cadre d’une activité typique d’avocat.
Les données enregistrées par un véhicule automobile sont susceptibles d’être perquisitionnées. Le Tribunal fédéral nie le caractère prépondérant de la protection de la personnalité dans une affaire de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière.
Le Tribunal fédéral précise les notions issues du nouveau droit de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté. Outre les conditions légales, il énonce les exigences de motivations attendues des autorités cantonales en matière de détention. Doit notamment être clairement établie, l’existence d’une atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique d'autrui pour retenir un risque de récidive qualifié.
L’établissement des faits dans le cadre d’une enquête interne est, en principe, protégé par le secret professionnel de l’avocat. Les annexes au rapport d’enquête, qui ont été sélectionnées et triées par l’avocat, sont également protégées.
Lorsque la procédure de levée de scellés est déclarée sans objet, le Tribunal des mesures de contraints peut se baser sur l’issue prévisible qu’aurait eu cette procédure si elle avait été continuée pour juger du sort des frais.
La suspension du délai de recours selon l'art. 46 al. 1 let. c LTF ne trouve pas application dans les causes relatives aux modalités de la détention provisoire comprenant le contrôle de la licéité des conditions de détention.
7B_583/2024, 7B_653/2024 (arrêt destiné à publication)
Un risque de récidive projeté, selon une expertise psychiatrique, dans les mois ou les années à venir remplit l’exigence de l’imminence du risque au sens du nouvel art. 221 al. 1bis CPP.
Il n’y a pas de violation du principe de territorialité en cas d’échanges par messages entre des agents infiltrés sis en Suisse avec un prévenu se trouvant a priori à l’étranger.