Précision des compétences du juge unique selon l'art. 19 al. 2 let. b CPP
Le Tribunal fédéral a jugé que seule la peine privative de liberté requise ou prononcée doit être considérée pour évaluer la compétence du juge unique, sans prendre en considération une éventuelle peine pécuniaire. Il a également confirmé que le juge unique peut prononcer une expulsion.
Mise sous scellés : impossibilité pour le tiers non prévenu d'invoquer les secrets d'affaires ou bancaires
Le Tribunal fédéral considère que depuis la révision du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, les secrets d'affaires et bancaires ne constituent plus, pour le tiers non prévenu, des motifs de mise sous scellés.
Admission d’un huis clos partiel en droit pénal des mineurs
Un huis clos partiel avec accès limité aux médias lors des débats d’appel a été confirmé dans une affaire de droit pénal des mineurs aux motifs que l’accusé est aujourd’hui majeur, que les infractions sont graves et que la couverture médiatique limitée par les journalistes accrédités lors de la procédure de première instance n’a pas conduit à la divulgation de l’identité de l’accusé.
Interprétation de l’article 429 al. 3 CPP : intérêt juridiquement protégé du prévenu acquitté à recourir personnellement contre la décision statuant sur sa requête en indemnisation fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP
Un prévenu acquitté recourt en son nom propre auprès de l’Obergericht zurichois contre la décision rejetant sa demande en indemnisation relative aux dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L’Obergericht zurichois déclare le recours irrecevable au motif que le nouvel article 429 al. 3 CPP (en vigueur depuis le 1er janvier 2024) matérialiserait la faculté « exclusive » du défenseur de recourir contre une telle décision. Saisi d’un recours du prévenu acquitté, le Tribunal fédéral est appelé à interpréter l’article 429 al. 3 CPP.
Exploitabilité des données recueillies par une caméra de surveillance du trafic
En présence de soupçons d’une infraction à la circulation routière, il existe une base légale permettant la transmission par l'Office fédéral des routes aux autorités pénales des données recueillies par les caméras de surveillance du trafic (art. 43 et 44 CPP).
Perquisition des données enregistrées par une voiture
Les données enregistrées par un véhicule automobile sont susceptibles d’être perquisitionnées. Le Tribunal fédéral nie le caractère prépondérant de la protection de la personnalité dans une affaire de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière.
La protection de l’art. 271 al. 3 CPP et la notion de « correspondance d'avocat » (art. 264 al. 1 CPP)
L'art. 271 al. 3 CPP protège la relation de confiance particulière (et aussi les communications) entre la personne surveillée et son propre avocat et donc non l'avocat d'un tiers.
Exigences de motivation pour obtenir le maintien des scellés au motif du secret professionnel de l’avocat
Celui qui se prévaut du secret professionnel de l’avocat pour obtenir la mise des documents saisis, respectivement leur maintien sous scellés, doit démontrer, pour chacun de ses éventuels mandataires, qu’ils ont été consultés dans le cadre d’une activité typique d’avocat.
Une restriction du droit de participer du prévenu est-elle admissible lorsqu’une confrontation, même indirecte, avec ce dernier est susceptible d’entrainer un grave traumatisme pour la partie plaignante ?
Le Tribunal fédéral est appelé à déterminer le caractère admissible ou non d’une ordonnance suspendant le droit d’un prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants de participer personnellement à l’audition de la victime, en raison d’un risque important de décompensation psychique et du risque considérable de récidive suicidaire – établis par certificats médicaux – qu'une confrontation, même indirecte, avec ce dernier était susceptible d’engendrer pour la victime.
Le risque de récidive simple n’est admis qu’en présence de plus de 2 condamnations antérieures entrées en force
Le risque de récidive simple n’est admis qu’en présence de plus de 2 condamnations antérieures. La procédure pénale en cours ne peut pas être prise en compte dans cette analyse (revirement de jurisprudence).