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Peines, mesures, contraventions
Peines, mesures, contraventions
Violation de l’art. 8 CEDH en cas de refus d’un permis de séjour pour une personne ayant commis plusieurs infractions pénales en Suisse mais résidant depuis de très nombreuses années sur le territoire
Le droit au respect de la vie privée, consacré à l’art. 8 CEDH, oblige l’Etat à procéder à une balance des intérêts en présence, à savoir l’intérêt personnel de la personne à continuer à résider en Suisse et à y poursuivre sa vie privée et, d’autre part, l’intérêt d’ordre public de l’État défendeur à contrôler l’immigration.
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Le juge doit renoncer à une interdiction à vie si les conditions de l’art. 67 al. 4bis sont remplies
L’art. 67 al. 4bis CP prévoit que le juge peut, exceptionnellement et à certaines conditions, renoncer au prononcé d’une interdiction à vie. Si ces conditions sont remplies, le juge doit y renoncer.
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Un jugement pénal ordonnant une mesure thérapeutique institutionnelle et fixant le cadre d'un traitement par médication forcée ne permet pas à l'autorité d'exécution des peines de prononcer une électroconvulsivothérapie
Reconnu pénalement irresponsable de multiples infractions à l’intégrité physique/sexuelle et coupable de vol et d’empêchement d’accomplir un acte officiel, A. se voit imposer une mesure thérapeutique institutionnelle. Le Tribunal fédéral confirme qu’il n’est pas possible pour l’autorité d’exécution des peines d’aller au-delà de cette mesure fixée par le jugement pénal en ordonnant une thérapie par électrochocs (électroconvulsivothérapie) sous contrainte.
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Impossibilité du renvoi d’un criminel étranger vers un pays tiers indéterminé
La mesure d’expulsion de l’art. 66a CP ne peut être envisagée de façon abstraite. Aussi, il n’est pas possible de prononcer le renvoi d’une personne vers un pays indéterminé. Le renvoi dans un Etat tiers nécessite qu’un tel renvoi soit possible, c’est-à-dire que l’étranger dispose d’un droit de séjour.
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Les principes de la non rétroactivité et de la lex mitior s'appliquent à l'interdiction d'exercer une activité
L’art. 2 CP, qui consacre les principes de la non rétroactivité et de la lex mitior, s’applique non seulement aux peines mais également aux mesures, dont fait partie l’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 al. 1 CP.
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Règles de procédure
Voies de recours
Divers
Interdiction de la reformatio in pejus : irrecevabilité de l'appel joint du Ministère public requérant une peine plus lourde qu'en première instance en cas d'appel principal déjà déposé
Le Ministère public ne peut pas former un appel joint en sollicitant une peine plus lourde que celle requise en première instance, alors qu'il a déjà déposé un appel principal limité à la durée de l’expulsion, s’accommodant ainsi de la peine prononcée.
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Incohérence de la législation en matière de conversion d’une amende en une peine privative de liberté de substitution
L’abrogation des al. 3 à 5 de l’art. 36 CP a engendré une incohérence en matière d’exécution d’une peine privative de liberté de substitution lorsque le condamné ne paie pas, sans sa faute, une amende et invoque la détérioration des circonstances ayant permis d’en fixer le montant.
Peines, mesures, contraventions
Interdiction de l’exécution d’une créance compensatrice par compensation avec des valeurs patrimoniales séquestrées
Une banque cessionnaire d’une créance compensatrice ne peut pas compenser celle-ci avec une créance dont le débiteur de la créance compensatrice dispose à son égard en lien avec des avoirs déposés sur un compte séquestré ouvert en ses livres (art. 73 al. 1 let. c et 71 al. 3 CP).
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Le TF accepte d’appliquer la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP). Distinction avec l’arrêt 6B_1465/2020
Le TF accepte de renoncer à l’expulsion d’un rentier AI, condamné pour brigandage, qui vit en Suisse depuis l’âge de 7 ans ; y a effectué toute sa scolarité ; vit en ménage commun avec la mère de ses deux enfants mineurs dont l’un est placé dans une institution en raison de plusieurs infirmités congénitales ; n’a plus de famille dans son pays d’origine et ne dispose pas de formation professionnelle. Dans la pesée des intérêts, le TF tranche en faveur de l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse notamment en raison de sa situation personnelle ; de l’absence d’antécédents judiciaires et de la faible gravité de l’infraction. Distinction avec l’arrêt 6B_1465/2020.
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Interdiction de l’exécution d’une créance compensatrice par compensation avec des valeurs patrimoniales séquestrées
Une banque cessionnaire d’une créance compensatrice ne peut pas compenser celle-ci avec une créance dont le débiteur de la créance compensatrice dispose à son égard en lien avec des avoirs déposés sur un compte séquestré ouvert en ses livres (art. 73 al. 1 let. c et 71 al. 3 CP).
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