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appel

Précisions quant aux exigences formelles et matérielles relatives à la déclaration de constitution de partie plaignante, notamment en cas d’infractions poursuivies d’office

Rechtsprechung
Règles de procédure
Voies de recours
Le Tribunal fédéral est amené à délimiter les exigences formelles et matérielles relatives à la déclaration de constitution de partie plaignante, notamment en cas d’infractions poursuivies d’office. Le lésé doit exprimer clairement sa volonté de prendre part comme demandeur à la procédure au pénal et au civil et sa volonté de prendre des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale, au plus tard avant la clôture de la procédure préliminaire. Requérir, dans le cadre d'une plainte pénale, que la personne dénoncée soit « poursuivie et punie » est insuffisant.
iusNet DP-PP 25.04.2022

Absence de légitimité pour le Ministère public de former un appel joint et application du principe de l’interdiction de la “reformatio in pejus“

Rechtsprechung
Voies de recours
Le fait pour le Ministère public de requérir par appel joint une peine plus sévère que celle requise devant les premiers juges, sans motivation précise et en l’absence de faits nouveaux, relève d’un comportement contradictoire dans l’exercice de l’action publique, ce d’autant plus qu’en l’espèce, la peine requise par appel joint n’aurait pas pu être prononcée par l’autorité de première instance puisqu’elle excédait la compétence de celle-ci. Application du principe de l’interdiction de la “reformatio in pejus“ dans la mesure où le Ministère public n’était pas légitimé à former un appel joint.
iusNet DP-PP 20.12.2021

La constatation d’entrée en force partielle d’un jugement de première instance

Rechtsprechung
Voies de recours
Lorsqu’un jugement de première instance fait l'objet d'un appel, une constatation d'entrée en force peut être obtenue auprès de la juridiction d’appel pour les points du dispositif non contestés. Aucune attestation d'entrée en force ne doit toutefois être délivrée (art. 438 CPP) si l'appel (joint) porte sur un point principal (ampleur des mesures confiscatoires) et que, par ce biais, la juridiction d’appel peut être amenée à modifier des points secondaires (sort des avoirs séquestrés).
iusNet DP-PP 20.09.2021

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