Précisions quant aux exigences formelles et matérielles relatives à la déclaration de constitution de partie plaignante, notamment en cas d’infractions poursuivies d’office
Précisions quant aux exigences formelles et matérielles relatives à la déclaration de constitution de partie plaignante, notamment en cas d’infractions poursuivies d’office
Précisions quant aux exigences formelles et matérielles relatives à la déclaration de constitution de partie plaignante, notamment en cas d’infractions poursuivies d’office
Résumé : le Tribunal fédéral est amené à délimiter les exigences formelles et matérielles relatives à la déclaration de constitution de partie plaignante, notamment en cas d’infractions poursuivies d’office. Le lésé doit exprimer clairement sa volonté de prendre part comme demandeur à la procédure au pénal et au civil et sa volonté de prendre des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale, au plus tard avant la clôture de la procédure préliminaire. Requérir, dans le cadre d'une plainte pénale, que la personne dénoncée soit « poursuivie et punie » est insuffisant.
I. Faits
Le Tribunal pénal de Bâle-Campagne (« Tribunal pénal ») déclare A coupable de l’infraction de rixe pour avoir frappé et donné des coups de pied à B, la victime, quant à elle acquittée de cette même infraction. B et le Ministère public forment un appel à l’encontre du jugement auprès du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne (« Tribunal cantonal »), dans le cadre duquel A, en sa qualité d’accusé, interjette un appel joint contre sa condamnation pour rixe. En soutenant par ailleurs agir en...
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