Celui qui fait l’objet d’une expulsion judiciaire entrée en force n’a un intérêt juridique à recourir contre la décision relative à l’exécution, respectivement au report, de celle-ci que dans des cas très limités. Cet intérêt ne peut toutefois être exclu a priori, au motif que le juge de l’expulsion a déjà examiné l’applicabilité de l’art. 66d CP. La question d'un intérêt juridique au recours ne peut en outre pas être tranchée indépendamment des constatations de faits déterminantes pour le fond.