Le Tribunal ne peut pas statuer séparément sur la confiscation et la culpabilité lorsque ces deux éléments sont liés. Un tel procédé s’apparente à une confiscation indépendante qui ne peut être mise en œuvre que dans les conditions de l’article 376 CPP.
Une banque cessionnaire d’une créance compensatrice ne peut pas compenser celle-ci avec une créance dont le débiteur de la créance compensatrice dispose à son égard en lien avec des avoirs déposés sur un compte séquestré ouvert en ses livres (art. 73 al. 1 let. c et 71 al. 3 CP).
Une banque cessionnaire d’une créance compensatrice ne peut pas compenser celle-ci avec une créance dont le débiteur de la créance compensatrice dispose à son égard en lien avec des avoirs déposés sur un compte séquestré ouvert en ses livres (art. 73 al. 1 let. c et 71 al. 3 CP).
Les avoirs bancaires obtenus sous forme d’un prêt garanti par un gage grevant un immeuble acquis essentiellement avec le produit d’une infraction constituent des valeurs patrimoniales de remplacement sujettes à confiscation (art. 70 CP).
Le calcul de la créance compensatrice prononcée contre un intermédiaire impliqué dans des paiements corruptifs se fonde sur le principe des recettes nettes. Parmi les charges déductibles figurent les valeurs patrimoniales créditées sur un compte bancaire de l’intermédiaire et transférées par celui-ci aux corrompus à titre de pots-de-vin.
La détérioration et la dissimulation de supports de données, tels que des notes et une carte SIM, qui contiennent des informations utiles pour tracer le produit d’une infraction (service de renseignements économiques qualifié), constituent des actes d’entrave au sens de l’art. 305bis CP.
Le Tribunal fédéral affirme que le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime de disposition et, pour les conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale, le lésé doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de l'art. 41 al. 1 CO.