Le prononcé d’un internement au sens de l’art. 64 CP doit se fonder sur une expertise psychiatrique, même lorsqu’il concerne un délinquant « en bonne santé psychique » selon l’art. 64 al. 1 let. a CP. En cas de refus de collaborer du prévenu, une expertise sur dossier doit être envisagée. Il appartient à l’expert de préciser si et dans quelle mesure il peut répondre à chaque question, les autorités pénales déterminant ensuite la valeur probante de l’expertise par rapport aux autres moyens de preuve.