L’art. 105 al. 1 let. f CPP dispose que les tiers touchés par un acte de procédure peuvent participer à la procédure pénale. À ce titre, lorsqu’ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. La question qui se pose dans cet arrêt est de savoir si un tiers qui a requis un accès au dossier sur la base de l’art. 101 al. 3 CPP dispose de la qualité de partie au sens de l’art. 105 al. 2 CPP lorsque cette demande lui est refusée.