Le Tribunal fédéral, après avoir rappelé que la notion de victime dépend exclusivement des effets de l’infraction sur le lésé, qu’il est nécessaire de déterminer si l’infraction permet légitimement à ce dernier d’invoquer le besoin de protection spécifiques du CPP en raison d’une atteinte effective à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique et qu’en l’absence d’éléments factuels définitivement arrêtés, la vraisemblance de l’atteinte suffit, dénie en l’espèce la qualité de victime à la plaignante dans la mesure où cette dernière n’a pas rendu vraisemblable l’intensité des atteintes physique et psychique subies en ne les documentant qu’insuffisamment, l’infraction considérée relevant par ailleurs tout au plus de simples voies de fait.