L'art. 19 al. 3 LAVI – norme conforme au droit international – exclut l'indemnisation des dommages matériel et économique et une victime d'une traite d'être humain ne peut donc pas requérir en vertu de la LAVI une indemnité pour les salaires impayés.
1C_344/2022, 1C_656/2022 (arrêt destiné à la publication)
Il n’y a pas subsidiarité de l’aide aux victimes par rapport à l’assistance judiciaire. Ainsi, une victime qui a droit à l’assistance judiciaire, mais qui omet de faire valoir ce droit dans la procédure pénale, peut ultérieurement requérir la prise en charge de ses frais d’avocat par la LAVI.
Le Tribunal fédéral se penche sur les conditions de l’admission d’un fort soupçon d’infraction sur la base duquel la détention préventive peut être prolongée. Il concrétise également sa jurisprudence sur le risque de collusion.