Distinction entre le crime en amont et l’acte de blanchiment subséquent
Distinction entre le crime en amont et l’acte de blanchiment subséquent
Distinction entre le crime en amont et l’acte de blanchiment subséquent
Résumé : distinction entre le crime en amont et l’acte de blanchiment subséquent. Un blanchiment d’argent n’entre en considération que pour autant que l’infraction préalable ait déjà généré des valeurs patrimoniales illicites. La réception des fonds provenant directement de la dupe en matière d’escroquerie est l’acte de disposition patrimoniale qui fait partie des éléments constitutifs de l’art. 146 CP. À ce stade, seule une participation à l’infraction préalable est envisageable.
I. Faits
Le Ministère public See/Oberland reproche à A. d’avoir, entre fin juillet 2014 et fin novembre 2016, mis à disposition de sa sœur deux comptes bancaires dont il était le titulaire, afin que celle-ci puisse y faire virer des fonds d’un montant total d’environ CHF 58'400.-, et dont il savait, ou à tout le moins aurait dû savoir, que sa sœur et une complice les avaient obtenus, de manière frauduleuse, de l’association B. Dans la majorité des cas, l’association trompée aurait directement versé l’argent sur les comptes de A. ; à une reprise via une tierce personne. Les fonds auraient ensuite été retirés en espèces par A. ou sa femme et remis à la sœur...
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