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Admission d'un risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP

Admission d'un risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP

Rechtsprechung
Mesures de contrainte

Admission d'un risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP

Résumé : l'admission d'un risque de récidive qualifié suppose en premier lieu l'existence d'un soupçon sérieux d'une atteinte grave à des biens juridiques particulièrement importants. Il faut prendre en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances du cas d'espèce. Selon le TF, l'utilisation d'une scie pliante pour menacer de mort des personnes dans le cadre d'un brigandage constitue une atteinte grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. a CPP.

 

I. Faits

A., poursuivi notamment pour brigandage, menaces et menaces alarmant la population et placé en détention provisoire, demande sa mise en liberté, en vain.

Le refus de mise en liberté est confirmé par la Cour suprême du canton de Schaffhouse. Après un recours contre une telle décision, partiellement admis par le TF, la cause est renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle réévalue le risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP.

Par arrêt du 16 décembre 2024, la Cour suprême admet l’existence d’un risque de récidive qualifié et confirme la détention provisoire de A. Par arrêt du 23 décembre 2024, elle...

iusNet DP-PP 24.03.2025

 

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