La qualité de partie des autorités selon l'art. 104 al. 2 CPP
La qualité de partie des autorités selon l'art. 104 al. 2 CPP
La qualité de partie des autorités selon l'art. 104 al. 2 CPP
Résumé : le Tribunal fédéral a retenu les autorités doivent se voir reconnaître la qualité de partie selon l'art. 104 al. 2 CPP indépendamment de leur statut de lésées et de l'atteinte directe à leurs droits personnels.
I. Fait
Le Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud (DSAS) a déposé auprès du Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) une dénonciation pour escroquerie contre les époux A. et B. Ceux-ci auraient menti sur leur situation afin de percevoir des prestations indues. En parallèle, une décision de restitution des prestations indues a été rendue.
À la suite d'une modification au 1er janvier 2023 de la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV/VD) lui accordant ce droit, le DSAS s'est constitué partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale. Cette qualité lui a été refusée par le Ministère public, au motif que la dénonciation avait eu lieu antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle LASV/VD. Le DSAS a recouru jusque par-devant le Tribunal fédéral.
II. Droit
Le...
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