Impossibilité de compenser l'indemnité du prévenu (art. 429 CPP) avec celle du plaignant (art. 433 CPP), dès lors qu'il n'y a pas d'identité des parties
Impossibilité de compenser l'indemnité du prévenu (art. 429 CPP) avec celle du plaignant (art. 433 CPP), dès lors qu'il n'y a pas d'identité des parties
Impossibilité de compenser l'indemnité du prévenu (art. 429 CPP) avec celle du plaignant (art. 433 CPP), dès lors qu'il n'y a pas d'identité des parties
Résumé : cet arrêt constitue un bref rappel des dispositions et principes applicables en matière de frais et d’indemnités. Il illustre également l’impossibilité de compenser l’indemnité dont peut bénéficier le prévenu pour l’exercice de ses droits de défense avec celle de la partie plaignante, lorsqu’il n’y a pas identité de partie. En effet, chaque partie doit être à la fois créancière et débitrice de l’autre des prestations de même espèce. Or, en l’espèce, B. était le débiteur de l’indemnité en faveur du recourant A., alors que c’est à la charge de l’Etat, et non du recourant A., que l’indemnité accordée à B. a été mise. Faute d’être réciproques, ces indemnités ne pouvaient donc pas être compensées. Le recours est admis sur ce seul point.
I. Faits
Après avoir été reconnu coupable de contrainte sexuelle et dénonciation calomnieuse, B. est acquitté du premier chef d’accusation précité par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Celle-ci a mis la moitié des frais de procédure de première et deuxième instances à la charge de B., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Elle a compensé l’indemnité...
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