Défaut de qualité de partie plaignante de l’entité reprenante à la suite d’un transfert de patrimoine
Défaut de qualité de partie plaignante de l’entité reprenante à la suite d’un transfert de patrimoine
Défaut de qualité de partie plaignante de l’entité reprenante à la suite d’un transfert de patrimoine
La qualité de partie plaignante est méconnue à une personne morale qui reprend la totalité des actifs et des passifs d'une autre entité dans le cadre d’un transfert de patrimoine au sens des art. 69 ss LFus, au motif qu’une telle transmission se fonde sur la volonté des parties et ne constitue donc pas un cas de subrogation légale (cf. art. 121 al. 2 CPP). Le Tribunal fédéral confirme ainsi l’ATF 140 IV 162, après avoir constaté qu’aucun élément déterminant, qui commanderait d'adopter un autre point de vue, ne ressort de la jurisprudence et de la doctrine postérieures à cet arrêt.
I. Faits
La Fondation A. a déposé plainte pénale contre son ancien secrétaire général respectivement l'a dénoncé pour des actes commis dans la gestion de la fondation de 2012 à 2017.
Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public central du canton de Vaud (MPC-VD) pour gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP).
Par contrat de transfert de patrimoine du 30 juin 2020, la Fondation A. a transféré, conformément aux art. 69 ...
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