Qualité pour recourir de la partie plaignante au Tribunal fédéral
La partie plaignante recourante doit justifier être titulaire des prétentions civiles invoquées. Lorsqu’elle agit en tant qu’héritière, l’hoirie entière doit agir. La question de savoir si l’action civile adhésive est dès lors exclue lorsque certains membres de l’hoirie ne sont pas des proches du défunt reste ouverte.
Un recours pendant contre une ordonnance de levée de séquestre ne devient pas sans objet suite à la mise en accusation
La mise en accusation par le ministère public ne rend pas sans objet un recours – antérieur – contre une ordonnance de levée de séquestre, quand bien même la litispendance est créée et les compétences passent au tribunal au sens de l’art. 328 CPP.
Le prévenu doit agir conformément au principe de la bonne foi et réagir rapidement lorsqu’il s’aperçoit de la violation d’une règle de procédure à son détriment
Le prévenu qui, conscient de la violation d’une règle de procédure à son détriment, fait délibérément le choix de se réserver ce moyen pour le cas où la procédure tournerait en sa défaveur, agit de manière dilatoire et contraire au principe de la bonne foi en procédure pénale, notamment consacré à l’article 3 al. 1 let. a CPP.
Retrait de l’appel – droit du prévenu appelant de refuser de déposer et de collaborer à la procédure d’appel
Le prévenu appelant garde son droit de refuser de déposer et collaborer en procédure d’appel. Il n’y a pas fiction de retrait de l’appel lorsque le prévenu appelant fait usage de ce droit.
La révision de l’expulsion judiciaire en cas de nouveau moyen de preuve
Dans la procédure de révision, il est en définitive indifférent que le fait allégué ait déjà été connu du précédent juge ; l’essentiel est de savoir si l’intéressé a apporté des preuves nouvelles destinées à rendre vraisemblable son allégation, en l’occurrence que le prononcé de l’expulsion était exclu.
Interdiction pour le Ministère public de déposer un appel joint dans le seul but de requérir une aggravation de la qualification juridique et de la peine prononcée à l'égard du prévenu
Bien que l'art. 381 al. 1 CPP n'exige pas du Ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint, ce dernier déposé dans le seul but d’intimider le prévenu constitue une source potentielle d’abus dans l’exercice de l’action publique.
Interdiction de la reformatio in pejus : irrecevabilité de l'appel joint du Ministère public requérant une peine plus lourde qu'en première instance en cas d'appel principal déjà déposé
Le Ministère public ne peut pas former un appel joint en sollicitant une peine plus lourde que celle requise en première instance, alors qu'il a déjà déposé un appel principal limité à la durée de l’expulsion, s’accommodant ainsi de la peine prononcée.
L'indemnisation du prévenu en cas de recours contre une ordonnance de non-entrée en matière
La mise des frais d’une procédure pénale à la charge du plaignant n'est pas possible lors d'infractions punies d'office, sauf dans les cas de négligence grave du plaignant. La mise des frais à la charge de l'État vaut également pour un recours contre une ordonnance de non-entrée déposée par la partie plaignante.
La fiction de retrait de l’appel en cas d’impossibilité de citer la partie concernée à comparaître
Le Tribunal fédéral est appelé à analyser l’article 407 al. 1 let. c CPP qui prévoit l’application d’une fiction de retrait de l’appel déclaré par une personne ne pouvant pas être citée à comparaître, notamment en relation avec les dispositions générales du CPP relatives à la notification des communications et des prononcés. En l’espèce, le comportement de la personne concernée ayant été jugé contradictoire et empreint de mauvaise foi, l’application de cette fiction est retenue.
Précisions quant aux exigences formelles et matérielles relatives à la déclaration de constitution de partie plaignante, notamment en cas d’infractions poursuivies d’office
Le Tribunal fédéral est amené à délimiter les exigences formelles et matérielles relatives à la déclaration de constitution de partie plaignante, notamment en cas d’infractions poursuivies d’office. Le lésé doit exprimer clairement sa volonté de prendre part comme demandeur à la procédure au pénal et au civil et sa volonté de prendre des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale, au plus tard avant la clôture de la procédure préliminaire. Requérir, dans le cadre d'une plainte pénale, que la personne dénoncée soit « poursuivie et punie » est insuffisant.