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droit de la procédure pénale
Précisions sur la notion d’« absence fautive » découlant de l’article 368 al. 3 CPP en matière de procédure par défaut
Dans le contexte de la procédure par défaut, l’article 368 al. 3 CPP prévoit que le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. En dépit des termes « sans excuse valable », seule une absence fautive du condamné, impliquant que ce dernier se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive, permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Recours rejeté en l’occurrence faute pour le prévenu d’avoir démontré une « excuse valable ».
Les conditions restrictives de la procédure écrite en appel (art. 406 CPP)
La renonciation formelle de l’appelant à la mise en œuvre d’une procédure écrite en appel n’est pas décisive si, par ailleurs, les conditions de l’art. 406 CPP ne sont pas remplies.
L’apposition de scellés rend impossible l’accès physique aux supports et données
Il n’est pas admissible d’assurer l’alimentation électrique d’un téléphone portable sous scellés par un câble de recharge branché au téléphone. Le Tribunal fédéral esquisse des solutions pratiques.
Dans quelle mesure la partie plaignante a-t-elle qualité pour recourir contre une ordonnance de classement du ministère public ?
Une procédure pénale engagée sur plainte de la partie plaignante lésée a été classée par le ministère public. Un recours déposé contre l’ordonnance de classement auprès de l’Obergericht a été rejeté. Le Tribunal fédéral devait déterminer si la partie plaignante avait la qualité pour recourir dans cette affaire.
L’admissibilité de la double représentation par un avocat
Il découle des obligations professionnelles d’un avocat une interdiction de la double représentation qui va à l’encontre des intérêts des personnes représentées : les avocates et avocats ne peuvent pas représenter dans une seule et même affaire des coaccusés dont les intérêts sont opposés, car ils ne pourraient alors s’engager pleinement pour aucune des parties représentées. Une défense multiple de différents coprévenus n’est admissible que si les coprévenus donnent une version identique des faits et si leurs intérêts procéduraux ne divergent pas au vu des circonstances concrètes.
Infractions de la partie spéciale
L’établissement arbitraire des faits et l’appréciation arbitraire des preuves en matière d’infractions sexuelles
Le Tribunal fédéral considère arbitraire de se fonder sur des photographies et des vidéos prises au moment des rapports sexuels litigieux pour établir le consentement des victimes.
Conditions de la répression
Inapplicabilité du principe de la lex mitior à l’ordonnance COVID-19 situation particulière
Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) ne s’applique pas aux lois temporaires, à savoir les normes pénales dont la validité est expressément limitée dans le temps ou qui le sont d'emblée en raison de leur fonction. L’ordonnance COVID-19 situation particulière constitue une telle norme. Une infraction commise pendant la période d'application de l'ordonnance demeure donc punissable.
Règles de procédure
Moyens de preuves
Voies de recours
Le prévenu doit agir conformément au principe de la bonne foi et réagir rapidement lorsqu’il s’aperçoit de la violation d’une règle de procédure à son détriment
Le prévenu qui, conscient de la violation d’une règle de procédure à son détriment, fait délibérément le choix de se réserver ce moyen pour le cas où la procédure tournerait en sa défaveur, agit de manière dilatoire et contraire au principe de la bonne foi en procédure pénale, notamment consacré à l’article 3 al. 1 let. a CPP.
Peines, mesures, contraventions
Pas de confiscation indépendante lorsque la confiscation peut être décidée lors du jugement au fond
Le Tribunal ne peut pas statuer séparément sur la confiscation et la culpabilité lorsque ces deux éléments sont liés. Un tel procédé s’apparente à une confiscation indépendante qui ne peut être mise en œuvre que dans les conditions de l’article 376 CPP.
Droit pénal accessoire
Moyens de preuves
Dénonciation anonyme : les limites du droit à la confrontation
Une dénonciation, y compris anonyme, doit être traitée par les autorités pénales et peut mener à des actes d’enquête, notamment une perquisition. Lorsque la condamnation s’appuie sur les pièces saisies lors d’une perquisition et non pas sur la dénonciation anonyme, le refus d’auditionner le dénonciateur ou la source anonyme ne viole pas le droit à un procès équitable.
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