Faire part de son intention de demander la mise sous scellés d'objets séquestrés une fois son avocat consulté, sans toutefois évoquer un quelconque motif de mise sous scellés, n'est pas suffisant pour constituer une demande de mise sous scellés. Une demande de mise sous scellés formulée neuf jours après la saisie des objets litigieux est tardive au regard de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 248 al. 1 aCPP.