Peut-on affirmer qu'il y a de forts soupçons de commission d'une infraction lorsque les victimes ne les confirment pas directement ?
Le Tribunal fédéral se penche sur les conditions de l’admission d’un fort soupçon d’infraction sur la base duquel la détention préventive peut être prolongée. Il concrétise également sa jurisprudence sur le risque de collusion.
Une personne morale s’est opposée au séquestre de son véhicule conduit par un membre du conseil d’administration et directeur, qui s’était vu retirer son permis de conduire.
L'annonce "sans délai" d'un accident de la circulation
Le recourant invoque le fait d’avoir informé la police d’un dommage survenu sur son véhicule à la suite d’une collision n’ayant entraîné que des dommages matériels une heure et demie après s’en être aperçu, mais six heures après l’accident, et d’avoir ainsi effectué la déclaration « sans délai ».
Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus est également applicable à l'indemnité du défenseur d'office
En l’absence d'un appel principal interjeté par le ministère public sur l’indemnité allouée à l’avocat d’office, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus proscrit à l'autorité de recours d'octroyer à ce dernier une indemnité inférieure à celle fixée par l'autorité de première instance.
Retrait de plainte pénale postérieure à l’entrée en force d’une ordonnance pénale : motif d’annulation ?
Lorsque des ordonnances pénales sont rendues contre plusieurs personnes prévenues d’une même infraction poursuivie sur plainte, un retrait de plainte postérieur bénéficie uniquement aux co-prévenus qui ont formé opposition, et non pas à ceux qui y ont renoncé. Cette différence ne viole ni le principe d’indivisibilité de la plainte (art. 33 al. 3 CP) ni le principe d’égalité de traitement (art. 8 Cst.).
Interdiction pour le Ministère public de déposer un appel joint dans le seul but de requérir une aggravation de la qualification juridique et de la peine prononcée à l'égard du prévenu
Bien que l'art. 381 al. 1 CPP n'exige pas du Ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint, ce dernier déposé dans le seul but d’intimider le prévenu constitue une source potentielle d’abus dans l’exercice de l’action publique.
L'exploitabilité des découvertes fortuites lors d'une surveillance
Dans cet arrêt le TF rappelle la procédure à suivre et les délais à respecter – selon les art. 274 à 278 CPP – dans les cas où, lors d’une surveillance, les informations recueillies concernent une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance.
Violation intentionnelle du secret bancaire par un avocat
Un avocat qui produit un document de six pages contenant de nombreuses informations soumises au secret bancaire dans une procédure civile, sans en avoir pris connaissance dans son intégralité, commet une violation du secret bancaire (art. 47 al. 1 let. c LB) par dol éventuel (art. 12 al. 2 phr. 2 CP).
Maxime d'accusation : l'autorité de jugement ne peut s'écarter des faits décrits et cristallisés par le ministère public dans l'acte d'accusation
Le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si l’autorité cantonale s’est écartée des faits décrits par le ministère public dans son acte d’accusation. Le Tribunal fédéral rappelle la maxime d'accusation et le principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation. Le ministère public cristallise les faits dans l’acte d’accusation et l’autorité de jugement ne peut s’en écarter. En l’occurrence, l’autorité cantonale n’avait pas seulement proposé un nouveau raisonnement juridique, mais s’était écartée des faits décrits dans l'ordonnance pénale valant acte d’accusation : celle-ci ne contenait pas tous les faits essentiels qui avaient permis à l’autorité précédente de condamner la prévenue. Le recours est admis.
Invalidité du retrait de l'opposition à une ordonnance pénale en cas de mise en accusation devant le tribunal après l'administration de nouvelles preuves et une nouvelle qualification juridique
Le retrait de l’opposition à une ordonnance pénale est inopérant lorsque le Ministère public procède à l’administration de preuves nouvelles, puis renvoie l’affaire devant le tribunal avec une autre qualification juridique des faits