En cas de demande d’entraide concernant la remise de valeurs patrimoniales, l’article 2 EIMP peut être invoqué par la personne physique visée même si elle ne réside pas dans l'Etat requérant. En revanche, les personnes morales n'ont en principe pas qualité pour invoquer cette disposition, sauf si elles sont elles-mêmes poursuivies dans l'Etat requérant et qu'elles dénoncent une violation de leur droit à un procès équitable. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral retient que la question de la possibilité pour la personne morale visée de se prévaloir de l’article 2 EIMP peut rester ouverte, dans la mesure où la jurisprudence admet que cette dernière peut déjà faire valoir, sous l’angle de l'article 74a EIMP, que le jugement de confiscation rendu à l'étranger viole de manière claire le droit à un procès équitable.