Retrait de plainte pénale postérieure à l’entrée en force d’une ordonnance pénale : motif d’annulation ?
Lorsque des ordonnances pénales sont rendues contre plusieurs personnes prévenues d’une même infraction poursuivie sur plainte, un retrait de plainte postérieur bénéficie uniquement aux co-prévenus qui ont formé opposition, et non pas à ceux qui y ont renoncé. Cette différence ne viole ni le principe d’indivisibilité de la plainte (art. 33 al. 3 CP) ni le principe d’égalité de traitement (art. 8 Cst.).
Interdiction pour le Ministère public de déposer un appel joint dans le seul but de requérir une aggravation de la qualification juridique et de la peine prononcée à l'égard du prévenu
Bien que l'art. 381 al. 1 CPP n'exige pas du Ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint, ce dernier déposé dans le seul but d’intimider le prévenu constitue une source potentielle d’abus dans l’exercice de l’action publique.
L'exploitabilité des découvertes fortuites lors d'une surveillance
Dans cet arrêt le TF rappelle la procédure à suivre et les délais à respecter – selon les art. 274 à 278 CPP – dans les cas où, lors d’une surveillance, les informations recueillies concernent une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance.
Maxime d'accusation : l'autorité de jugement ne peut s'écarter des faits décrits et cristallisés par le ministère public dans l'acte d'accusation
Le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si l’autorité cantonale s’est écartée des faits décrits par le ministère public dans son acte d’accusation. Le Tribunal fédéral rappelle la maxime d'accusation et le principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation. Le ministère public cristallise les faits dans l’acte d’accusation et l’autorité de jugement ne peut s’en écarter. En l’occurrence, l’autorité cantonale n’avait pas seulement proposé un nouveau raisonnement juridique, mais s’était écartée des faits décrits dans l'ordonnance pénale valant acte d’accusation : celle-ci ne contenait pas tous les faits essentiels qui avaient permis à l’autorité précédente de condamner la prévenue. Le recours est admis.
Participation à l'administration de moyens de preuves – un rappel de plusieurs principes
Il n’y a pas lieu d’admettre à la légère une violation du droit à une défense efficace en raison de la brièveté d’une conférence entre l’avocat et son client. Le droit de participer à l’administration d’un moyen de preuve ne comporte pas celui de poser des questions complémentaires au cours du même acte. Rappel des principes en matière de droit à poser des questions complémentaires, droit à une traduction lors d’une participation à un acte d’instruction, répétition d’un moyen de preuve et retrait d’une audition inexploitable des actes.
Les privés qui accomplissent des tâches publiques sont exclus de la procédure d'autorisation au sens de l'art. 7 al. 2 let. b CPP
Les privés qui accomplissent des tâches publiques ne sont pas des membres d’une « autorité » au sens de l’art. 7 al. 2 let. b CPP. L’ouverture d’une poursuite pénale à leur encontre ne peut donc en principe être subordonnée à autorisation.
Le classement en application de l'art. 53 CP et la décision sur les frais de procédure (art. 426/429 CPP)
Lorsqu'une ordonnance de classement est rendue en application de l'art. 53 CP, car l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, la mise des frais à la charge du prévenu est justifiée, dès lors qu'il a commis un acte illicite et fautif (art. 426 al. 2 CPP) causant un dommage.
L’article 6 par. 1 et par. 3 let. c CEDH n’est violé que si le refus de nommer l’avocat de choix du prévenu comme son défenseur d’office a eu un impact réel sur l’équité globale de la procédure pénale
M. Hamdani se voit refuser, par-devant le Tribunal fédéral, la désignation d’un défenseur d’office, la cause ne présentant pas de difficultés particulières en fait et en droit. La Cour rappelle que le droit à un avocat d’office n’est pas absolu.
L’étendue du secret de l’avocat en matière d’enquêtes internes
Le Tribunal fédéral se prononce sur l’étendue du secret de l’avocat dans le cadre d’enquêtes internes au sein d’une banque, suite à la découverte de malversations commises par un employé de celle-ci au détriment de clients de l’établissement financier.
La révision de l’expulsion judiciaire en cas de nouveau moyen de preuve
Dans la procédure de révision, il est en définitive indifférent que le fait allégué ait déjà été connu du précédent juge ; l’essentiel est de savoir si l’intéressé a apporté des preuves nouvelles destinées à rendre vraisemblable son allégation, en l’occurrence que le prononcé de l’expulsion était exclu.