Le classement en application de l'art. 53 CP et la décision sur les frais de procédure (art. 426/429 CPP)
Lorsqu'une ordonnance de classement est rendue en application de l'art. 53 CP, car l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, la mise des frais à la charge du prévenu est justifiée, dès lors qu'il a commis un acte illicite et fautif (art. 426 al. 2 CPP) causant un dommage.
L’article 6 par. 1 et par. 3 let. c CEDH n’est violé que si le refus de nommer l’avocat de choix du prévenu comme son défenseur d’office a eu un impact réel sur l’équité globale de la procédure pénale
M. Hamdani se voit refuser, par-devant le Tribunal fédéral, la désignation d’un défenseur d’office, la cause ne présentant pas de difficultés particulières en fait et en droit. La Cour rappelle que le droit à un avocat d’office n’est pas absolu.
L’étendue du secret de l’avocat en matière d’enquêtes internes
Le Tribunal fédéral se prononce sur l’étendue du secret de l’avocat dans le cadre d’enquêtes internes au sein d’une banque, suite à la découverte de malversations commises par un employé de celle-ci au détriment de clients de l’établissement financier.
La révision de l’expulsion judiciaire en cas de nouveau moyen de preuve
Dans la procédure de révision, il est en définitive indifférent que le fait allégué ait déjà été connu du précédent juge ; l’essentiel est de savoir si l’intéressé a apporté des preuves nouvelles destinées à rendre vraisemblable son allégation, en l’occurrence que le prononcé de l’expulsion était exclu.
L'inopposabilité du principe nemo tenetur à la levée des scellés de documents transmis par la FINMA
Par rapport aux entreprises le droit (constitutionnel) de ne pas s'auto-incriminer doit être interprété de manière restrictive, soit de manière à ne pas porter atteinte à l'accès aux documents que l'entreprise en cause doit, en raison de prescriptions légales, établir et conserver.
L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas en cas d’annulation d’un jugement de 1ère instance par la cour d’appel lorsque ni le Ministère public ni la partie plaignante n’ont fait appel du jugement annulé
En cas d’annulation d’un jugement de 1ère instance par l’instance d’appel, le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas au nouveau jugement à condition que la décision d’annulation ait été rendue avant que le Ministère public ou la partie plaignante n’ait eu la possibilité de faire appel ou former un appel-joint.
Possibilité pour le lésé qui n’a pas été interpellé par le Ministère public sur sa possibilité de se constituer partie plaignante de faire cette déclaration postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral illustre l’application de l’art 118 al. 4 CPP et précise que le lésé qui n’a pas été interpellé par le Ministère public afin de se constituer partie plaignante peut encore en faire la demande postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire, y compris en procédure de recours.
Combien de motifs de détention doivent être examinés par les instances de recours ?
Le Tribunal fédéral se penche à nouveau sur l’exigence d’infraction préalable du motif de détention qu’est le risque de récidive. Il commente en outre la pratique selon laquelle seuls certains motifs de détention sont régulièrement examinés dans les procédures de contrôle de la détention.