Pas de confiscation indépendante lorsque la confiscation peut être décidée lors du jugement au fond
Le Tribunal ne peut pas statuer séparément sur la confiscation et la culpabilité lorsque ces deux éléments sont liés. Un tel procédé s’apparente à une confiscation indépendante qui ne peut être mise en œuvre que dans les conditions de l’article 376 CPP.
La non-comparution à une audience de conciliation comme retrait de la plainte pénale
Une plainte pénale peut être considérée comme retirée si la partie plaignante ne se présente pas à l’audience de conciliation, peu importe qu’elle ait exprimé préalablement à celle-ci son refus de transiger.
Validité d’une perquisition non fondée sur le CPP mais sur une clause générale de police de droit cantonal
Validité de la perquisition d’un local qui ne remplit pas les conditions de l’art. 244 CPP mais qui est justifiée par l’existence d’un danger imminent pour la sécurité des agents de police et donc couverte par une clause générale de police de droit cantonal.
Retrait de l’appel – droit du prévenu appelant de refuser de déposer et de collaborer à la procédure d’appel
Le prévenu appelant garde son droit de refuser de déposer et collaborer en procédure d’appel. Il n’y a pas fiction de retrait de l’appel lorsque le prévenu appelant fait usage de ce droit.
Conséquences de l'art. 147 al. 4 CPP et distinction entre témoin et personne appelée à donner des renseignements (PADR)
Par un long arrêt, rendu à 5 juges, le TF fournit un rappel de la jurisprudence concernant le droit de participer à l'obtention de preuves et l'exploitabilité des preuves recueillies en violation de ce droit : l'art. 147 al. 4 CPP ne prévoit pas d'interdiction générale d'exploitation.
Entraide judiciaire nationale vs mesures de contrainte
Les dispositions concernant l'entraide judiciaire nationale (art. 43 à 48 CPP, en lien avec les art. 194 et 195 CPP) priment impérativement, en tant que leges speciales, les normes relatives à l’obligation de dépôt (art. 265 CPP) et au séquestre (art. 263 al. 1 let. d CPP).
La restriction de la transmission de données bancaires à des participants non représentés lors de la procédure de scellés
La remise d'une clé USB, contenant des informations confidentielles, à des tiers non représentés par des avocats n'est pas permise dans le cadre de la procédure de levée de scellés : la seule menace de l'art. 292 CP n'est pas suffisante pour éviter une divulgation.
Des objets mis sous scellés mais restitués à leurs détenteurs peuvent être saisis à nouveau
Lorsque des enregistrements et des objets saisis ont été restitués à leurs détenteurs, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une autre mesure de contrainte pénale, comme une nouvelle perquisition si les conditions légales sont remplies. Il n’y a pas d’ « immunisation » de moyens de preuve recueillis, puis restitués à leurs détenteurs.
Le délai pour requérir la levée des scellés lorsque la demande d'apposition est adressée au Ministère public de manière anticipée en tant qu'annexe à un courriel ainsi que par courrier postal
Lorsqu'une demande de mise sous scellés est adressée au Ministère public de manière anticipée, en tant qu'annexe à un courriel, ainsi que par courrier postal, c'est la réception du courrier postal qui fait partir le délai de 20 jours dont dispose le Ministère public pour requérir la levée des scellés.
L’aide LAVI n’est pas subsidiaire à l’assistance judiciaire
Il n’y a pas subsidiarité de l’aide aux victimes par rapport à l’assistance judiciaire. Ainsi, une victime qui a droit à l’assistance judiciaire, mais qui omet de faire valoir ce droit dans la procédure pénale, peut ultérieurement requérir la prise en charge de ses frais d’avocat par la LAVI.