Rejet d'une demande de levée des scellés en raison de l'absence de soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise
Dans un arrêt 7B_128/2023 du 14 décembre 2023, le Tribunal fédéral a considéré que les faits dénoncés par les plaignants ainsi que les actes d'enquêtes diligentés par le ministère public ne permettaient pas de retenir qu'il existait des soupçons suffisants laissant présumer la commission d'une infraction.
Conséquences de la prolongation du délai de garde de La Poste à la demande du justiciable
La prolongation du délai de garde de La Poste à la demande du justiciable ne prolonge pas pour autant le délai de 7 jours résultant en une fiction de notification au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP (confirmation de jurisprudence). Des motifs de prolongation de ce délai non imputables au justiciable mais à La Poste elle-même sont – potentiellement – à traiter différemment (obiter dictum).
Droit à la confrontation et exploitabilité des enregistrements d’une caméra de surveillance d'un bar au regard de la LPD
Même si le prévenu n'a pas sollicité son droit à la confrontation durant la procédure préliminaire, les autorités de première et de seconde instances auraient dû interroger les témoins directs de la scène. Nécessité de déterminer si l’exploitation des enregistrements d’une caméra de surveillance d'un bar respecte les normes de la LPD et de l'art. 141 al. 2 CPP.
Révocation du défenseur d’office en raison de ses déterminations sur la demande de levée de sa nomination d’office
La révélation par le défenseur d’office du contenu d’entretiens soumis au secret professionnel, de ses propres recommandations stratégiques et une appréciation critique de la stratégie de défense choisie par le prévenu, qualifiée de peu prometteuse, justifient une révocation au sens de l’art. 134 al. 2 CPP.
Exploitabilité des moyens de preuves issus d'auditions effectuées en violation de l'art. 148 CPP dans le cadre de nouvelles auditions ordonnées en entraide
Le droit de participation de l'art. 147 CPP n'est valable qu'en Suisse. Les auditions à l'étranger doivent uniquement respecter l'art. 148 CPP.
L’autorité d’appel doit entendre un témoin même si les parties n'ont pas requis son audition, lorsque la connaissance directe du moyen de preuves est nécessaire, notamment lorsqu’elle a des doutes sur sa crédibilité et qu’elle compte s’écarter des faits retenus par la première instance (343 al. 3 CPP).
Motif de révision permettant un changement de sanction au sens de l'art. 65 CP et détention pour motifs de sûreté
Un motif de révision permettant un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP doit se baser sur des faits ou moyens de preuve nouveaux relatifs à l’étendue des charges ou de la culpabilité. Des faits ou moyens de preuve qui ne concernent que les conditions pour le prononcé d’une mesure ne constituent pas un tel motif. S’il ne peut y avoir changement de sanction, la détention pour motifs de sûreté prononcée dans le cadre de la procédure y relative apparait également contraire au droit.
Séquestre de cédules hypothécaires en garantie de l’exécution d’une créance compensatrice
Un séquestre en garantie de l’exécution d’une créance compensatrice (art. 71 al. 3 phr. 1 CP) peut porter sur des valeurs patrimoniales appartenant à une autre personne physique que le débiteur de la créance, à condition que celui-ci soit – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un « homme de paille » sur la base d'un contrat simulé.
Exploitabilité d’une vidéo publiée sur un réseau social montrant un excès de vitesse particulièrement important
Le Tribunal fédéral retient en l’espèce qu’une vidéo montrant un excès de vitesse constitutif d’une infraction grave qualifiée des règles la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. c LCR), effectuée et publiée sur un réseau social par un passager, est exploitable à charge du conducteur.
Exploitabilité des preuves illicites recueillies dans le cadre d’une fishing expedition
Les preuves recueillies dans le cadre d’une fishing expedition sont relativement inexploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP ; elles sont donc exploitables à condition d’être indispensables à l’élucidation d’infractions graves.