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droit de la procédure pénale
Inexploitabilité d’aveux obtenus sous la pression excessive d’agents infiltrés
Le Tribunal fédéral est amené à se poser la question de l’exploitabilité d’aveux obtenus sous la pression excessive d’agents infiltrés. Il écarte l’application de l’art. 293 al. 4 CPP et, conformément à l’art. 140 CPP, y répond par la négative.
La qualité pour recourir du Ministère public contre l’indemnisation d’un tiers fondée sur l’art. 434 CPP
Le Ministère public ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé pour recourir devant le Tribunal fédéral contre l'indemnisation d'un tiers fondée sur l'art. 434 CPP.
Communication de l'avis d'ouverture d'une instruction pénale à une autorité de surveillance
Dans le canton de Vaud, l’art. 19 LVCPP/VD constitue une base légale formelle, requise par l’art. 75 al. 4 CPP, permettant aux autorités pénales de déroger au secret de fonction et de faire des communications à des autorités administratives. Cette disposition exige que l'intérêt public à la communication prime sur l'intérêt des parties au respect de leurs droits de la personnalité.
La transmission des droits d’une partie plaignante à ses héritiers et leur qualité pour recourir
La transmission des droits procéduraux de la qualité d'héritier ne se recoupe pas nécessairement à la titularité des droits dans la succession : un héritier au sens de l’art. 560 CC n'est ainsi pas nécessairement un proche au sens de l'art. 121 CPP.
Quand est-ce que des preuves qui ont été recueillies en l’absence d’une défense d’office et d’une défense obligatoire doivent être écartées ?
Le Tribunal fédéral se penche sur les différentes interdictions d’exploiter les moyens de preuves et leurs conséquences.
Renonciation tacite aux droits de participation et de confrontation ?
Le Tribunal fédéral se penche à nouveau sur la question de savoir si l’on peut renoncer tacitement aux droits de participation et de confrontation.
Règles de procédure
Voies de recours
Précisions quant aux exigences formelles et matérielles relatives à la déclaration de constitution de partie plaignante, notamment en cas d’infractions poursuivies d’office
Le Tribunal fédéral est amené à délimiter les exigences formelles et matérielles relatives à la déclaration de constitution de partie plaignante, notamment en cas d’infractions poursuivies d’office. Le lésé doit exprimer clairement sa volonté de prendre part comme demandeur à la procédure au pénal et au civil et sa volonté de prendre des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale, au plus tard avant la clôture de la procédure préliminaire. Requérir, dans le cadre d'une plainte pénale, que la personne dénoncée soit « poursuivie et punie » est insuffisant.
La limitation de la consultation du dossier par le prévenu avant la fin de la procédure
Le Tribunal fédéral se penche sur la limitation d’accès au dossier par le prévenu après l’annonce de la clôture de l'instruction et en fixe les conditions.
La levée de scellés dans le domaine l’entraide internationale en matière pénale
Le Tribunal fédéral a corrigé la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral sur la procédure à suivre pour lever les scellés sur des supports électroniques de données : lorsqu'une demande d'apposition de scellés est reçue, les appareils électroniques concernés doivent être immédiatement mis sous scellés.
Le principe de la publicité du jugement (art. 30 al. 3 Cst) permet à un tiers de consulter une ordonnance de non-entrée en matière non entrée en force.
Le principe de la publicité du jugement (art. 30 al. 3 Cst) permet à un tiers de consulter une ordonnance de non-entrée en matière non entrée en force, sans que celui-ci ne doive se prévaloir d’un intérêt spécifique digne de protection en vue d’une telle consultation.
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