La transmission des droits d’une partie plaignante à ses héritiers et leur qualité pour recourir
La transmission des droits d’une partie plaignante à ses héritiers et leur qualité pour recourir
La transmission des droits d’une partie plaignante à ses héritiers et leur qualité pour recourir
Résumé : le TF traite de la distinction entre la notion de succession matérielle de droit privé et celle de qualité de partie dans la procédure civile ou pénale. Les successeurs d'une personne lésée doivent être considérés comme des lésés indirects, qui en principe ne peuvent se constituer partie plaignante dans la procédure pénale. L’art. 121 CPP règle les exceptions de façon systématique et exhaustive : les héritiers du lésé de rang inférieur (par rapport à la liste de l’art. 110 al. 1 CP) sont exclus de la qualité de partie plaignante par succession.
I. Faits
Le Tribunal correctionnel de Lausanne a libéré X – dame de compagnie de A qui se serait approprié indûment une partie de la fortune de celle-ci – des chefs d'accusation d'usure, vol et d'escroquerie par métier, en rejetant les conclusions civiles prises par A (le paiement de CHF 530'767 et d’une indemnité pour ses frais de défense).
A a formé appel contre le jugement en concluant à sa réforme en ce sens que X soit reconnue coupable des chefs d'accusation et que ses conclusions civiles soient admises. A étant...
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