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droit de la procédure pénale
Règles de procédure
Moyens de preuves
La restriction de la transmission de données bancaires à des participants non représentés lors de la procédure de scellés
La remise d'une clé USB, contenant des informations confidentielles, à des tiers non représentés par des avocats n'est pas permise dans le cadre de la procédure de levée de scellés : la seule menace de l'art. 292 CP n'est pas suffisante pour éviter une divulgation.
Des objets mis sous scellés mais restitués à leurs détenteurs peuvent être saisis à nouveau
Lorsque des enregistrements et des objets saisis ont été restitués à leurs détenteurs, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une autre mesure de contrainte pénale, comme une nouvelle perquisition si les conditions légales sont remplies. Il n’y a pas d’ « immunisation » de moyens de preuve recueillis, puis restitués à leurs détenteurs.
Règles de procédure
Divers
Impossibilité de compenser l'indemnité du prévenu (art. 429 CPP) avec celle du plaignant (art. 433 CPP), dès lors qu'il n'y a pas d'identité des parties
Rappel des dispositions et principes applicables en matière de frais et d’indemnités. Impossibilité de compenser l’indemnité dont peut bénéficier le prévenu pour l’exercice de ses droits de défense avec celle de la partie plaignante, lorsqu’il n’y a pas identité de partie. Chaque partie doit être à la fois créancière et débitrice de l’autre des prestations de même espèce.
Le délai pour requérir la levée des scellés lorsque la demande d'apposition est adressée au Ministère public de manière anticipée en tant qu'annexe à un courriel ainsi que par courrier postal
Lorsqu'une demande de mise sous scellés est adressée au Ministère public de manière anticipée, en tant qu'annexe à un courriel, ainsi que par courrier postal, c'est la réception du courrier postal qui fait partir le délai de 20 jours dont dispose le Ministère public pour requérir la levée des scellés.
L’aide LAVI n’est pas subsidiaire à l’assistance judiciaire
Il n’y a pas subsidiarité de l’aide aux victimes par rapport à l’assistance judiciaire. Ainsi, une victime qui a droit à l’assistance judiciaire, mais qui omet de faire valoir ce droit dans la procédure pénale, peut ultérieurement requérir la prise en charge de ses frais d’avocat par la LAVI.
Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur de la loi révisée sur les profils d'ADN : nouvelles pratiques d'enquête
Lors de sa séance du 16 juin 2023, le Conseil fédéral a fixé au 1er août 2023 l’entrée en vigueur la loi révisée sur les profils d'ADN. Celle-ci règle notamment le recours au phénotypage ADN et la recherche en parentèle et contient de nouvelles dispositions en matière d'effacement. Les modifications nécessaires des ordonnances, élaborées par un groupe de travail composé de représentants de la Confédération et des cantons, entreront en vigueur à la même date.
La contestation de la compétence d’une autorité sous l’angle de sa partialité doit être considérée comme une demande de récusation
Lorsque le but poursuivi par le recourant ne se distingue pas de celui que tend à assurer une procédure de récusation, à savoir la garantie de l’impartialité et d’indépendance de l’autorité litigieuse, l’instance de recours doit traiter l’acte comme une demande de récusation.
Peines, mesures, contraventions
L’utilisation des outils empiriques pour évaluer le risque de récidive
La seule utilisation d’outils empiriques pour évaluer le risque de récidive et, avec lui, la pertinence de la mesure à ordonner n’est pas suffisante. Il convient toujours de corroborer le résultat empirique par une analyse différenciée de chaque cas concret.
Défaut d’impartialité d’une juge d’appel en raison des termes employés lorsqu’elle était juge de la détention
Le fait qu’un juge d’appel ait pris des décisions avant le procès au sujet de la détention provisoire ne fonde pas en soi un défaut d’impartialité de sa part, sauf circonstances particulières. En l’espèce, compte tenu des termes employés par la juge, celle-ci a confondu la question portant sur le placement en détention provisoire avec la question portant sur la culpabilité du requérant, violant ainsi les garanties d’impartialité exigées par l’art. 6 § 1 CEDH.
Procédure préliminaire et de première instance
Non-application de la fiction légale du retrait de l’opposition en cas de renvoi de l'ordonnance pénale par le tribunal de première instance pour complément
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral illustre l’application de l’art. 355 al. 2, respectivement de l’art. 356 al. 4 CPP, en précisant que malgré un renvoi de la cause et la délégation de la direction de la procédure au Ministère public par le tribunal de première instance, la fiction légale desdits articles ne s’applique pas.
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